Pôle 5 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 21/12938
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 291/2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021- Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 5/Section 3)- RG n° 20/05641
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 29 octobre 1951 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assisté de Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A235
INTIMÉE
Association LE TRITON
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2008, M. [V] [P] et la SARL Safir ont conclu un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2008.
Par acte du 8 juillet 2009, la SARL Safir a cédé son droit au bail à l'association Le Triton, représentée par M. [F] [E] agissant en qualité de président.
Le 27 novembre 2017, M. [P] a fait signifier à l'association Le Triton un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le terme du bail, soit le 7 juillet 2018 à minuit.
Par acte délivré le 29 juin 2020, l'association Le Triton a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017 et de paiement d'une indemnité d'éviction et, subsidiairement, aux fins d'obtention d'un délai d'expulsion.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, débouté l'association Le Triton de sa demande principale d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017, avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [L], expert, avec mission habituelle en la matière, mis la consignation à la charge de M. [V] [P], débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle d'expulsion assortie d'une astreinte et dit n'y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de l'association Le Triton aux fins d'octroi de délais d'expulsion, condamné l'association Le Triton au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une valeur égale au loyer contractuel, depuis le 8 juillet 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux.
Par déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [Z] [P] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [C] [L], expert, avec pour mission de :
- de se rendre [Adresse 5] et de visiter le local litigieux avec toilettes et porte électrique situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission ;
- de réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction ;
- de déterminer la valeur du droit au bail au cas où le fonds de commerce serait dépourvu de valeur ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 1er novembre 2021 ;
- dit que M. [V] [P] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal, avant le 1er août 2021, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision sur la rémunération de l'expert ;
- dit que faute de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que dès le dépôt du rapport, l'affaire pourra être reprise à la demande de l'une des parties ;
- débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle d'expulsion assortie d'une astreinte ;
- condamné l'association Le Triton