Pôle 5 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 21/08097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSCS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de commerce de Bobigny, 1ère chambre - RG n°2020F01418

APPELANTE

S.A.S. CENTURY 21 SF SINA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 246 389

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée et assistée de Me Sophie Baudet de la SELEURL SELARLU Baudet Avoxa, avocat au barreau de Paris, toque : D1905

INTIMÉE

Madame [D] [M]

née le 24 avril 1991 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Clotilde Garnier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Century 21 SF Sina (ci-après « Century 21 ») est une agence immobilière, franchisée dans le réseau Century 21.

Mme [M] a exercé en qualité d'agent commercial pour le compte de cette société.

Le 11 juillet 2020, Mme [M] a informé le responsable de l'agence, M. [H], par lettre remise en main propre, de sa volonté de mettre un terme au contrat d'agent commercial, ainsi que de son souhait de ne pas effectuer son préavis de trois mois.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2020, Mme [M] a assigné la société Century 21 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement des commissions non versées, et le versement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et résistance abusive.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées,

- Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- Condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Century 21 aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2021, la société Century 21 a interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la résistance abusive.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Century 21 demande de :

A titre principal,

- Juger que le taux de commissionnement des factures n°2020/007, 2020/0008, 2020/0009, 2020/010 et 2020/011 est de 38 % ou 19 % ;

- Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

Par conséquent,

- Infirmer le jugement du 23 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 21 933,33 euros au titre des factures impayées ;

- Enjoindre à Mme [M] d'établir l'ensemble des factures de l'année 2020 avec le taux de 38% ou 19% ;

- Fixer le montant total des factures restant dû à la somme de 20 836,67 euros HT ;

- Constater que la société Century 21 n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers Mme [M] ;

- Infirmer le jugement du 23 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Century au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande ainsi que de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Century 21 à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre reconventionnel,

- Constater que Mme [M] a mis fin de manière brutale à son contrat d'agent commercial et n'a pas respecté le préavis ;

- Condamner Mme [M] à vers