Pôle 4 - Chambre 9 - B, 19 décembre 2024 — 23/00223
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKI6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 21/002363
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
Madame [B] [R] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante
INTIMÉS
1640 FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
SIP DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] ont saisi la [17], laquelle a déclaré recevable leur demande le 20 septembre 2021.
Par décision en date du 15 novembre 2021, la commission s'est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 18 novembre 2021, la société [2] a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable mais après avoir relevé que les époux [E] n'avaient ni adressé d'observations écrites ni comparu à l'audience et qu'ils ne produisaient donc aucun élément actualisé sur leur situation, il a considéré qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'ils se trouvaient toujours en situation de surendettement et il les a déclaré irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé leur dossier à la commission pour clôturer la procédure.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2023, les époux [E] ont formé appel du jugement rendu, expliquant qu'ils étaient tous les deux malades et faibles et qu'ils n'avaient, par conséquent, pas pu comparaître à l'audience à laquelle leur avocat, désigné par la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle, avait refusé à la dernière minute de se présenter. Ils soulignent être tous les deux dans l'incapacité de travailler en raison de leur état de santé et donc, de s'acquitter de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
Les époux [E] ont été convoqués une première fois par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 04 octobre 2024 revenues toutes deux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ils ont donc été de nouveau convoqués en lettres recommandées avec accusé de réception à la même adresse le 06 novembre 2024, revenues cette fois avec la mention « inconnu à cette adresse ». Une lettre simple leur a été adressée avec la seconde convocation. Ils n'ont pas comparu.
Les autres créanciers, qui ont tous signé l'accusé de réception de leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d'audience, les époux [E] n'ont ni comparu ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'auc