Cabinet C, 12 décembre 2024 — 23/00016
Texte intégral
N° 106
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 18.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 18.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00016 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 216 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 16 mars 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt n°54, rg n° 16/ 00061 de la Cour d'Appel de Papeete, chambre des Terres, du 27 mai 2021 ensuite de l'appel du jugement n° 64-64, rg n° 6/00017 AF [Localité 17] du Tribunal de Première Instance de Papeete, justice foraine, du 17 juin 2008 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mars 2023 ;
Demandeurs :
Mme [D], [L] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (Vanuatu), de nationalité française, [Adresse 16] ;
Mme [W], [J] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Vanuatu), de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
M. [S],[K] [R], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [M] [R], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
M. [V], [I] [R], né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [O], [A] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [E], [UB] [R], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [VY], [T], [CN] [R], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Commune [Localité 17], [Adresse 11], représentée par son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un procès-verbal de bornage dressé en 1950, l'immeuble dénommé terre [Localité 20] 1 sis à [Localité 13], commune de [Localité 17] (Australes), a été attribué à [B] a [R].
Aux termes du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 5 octobre 1988 et du procès-verbal de tirage au sort du 8 décembre 1988, le lot n° 3 du partage de la terre Vaiiriiri 1 (22 a 92 ca) a été attribué à [I] [R].
Selon un acte de notoriété établi le 30 septembre 1994, [I] [R] est décédé le [Date décès 8] 1994, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [N], leurs enfants [D] [R] épouse [Y], [W] [R], [S] [R], [M] [R], [V] [R], [O] [R], [E] [R], [VY] [R], et sa fille [Z] [G].
La commune de [Localité 17] a réalisé des opérations d'adduction d'eau potable pour la population de l'île en installant une station de pompage sur une partie de la terre [Localité 18] à [Localité 13], avec les propriétaires de laquelle elle a signé des protocoles d'accord, par actes sous seing privé intitulés protocole d'accord réservoir, protocole d'accord forages et pompages, protocole d'accord d'accès et de construction d'un réservoir, protocole d'accord pose de canalisation d'eau potable et protocole d'accord d'accès aux stations pompages et d'exploitation des forages. Ces protocoles sont non datés. Certains de ces actes stipulaient qu'un bail serait établi sans pour autant fixer le loyer, d'autres que la commune s'engageait à réaliser l'acquisition de la parcelle de terrain où se trouvaient les ouvrages, sans que ne soit fixées les conditions d'acquisition.
Lors des opérations du cadastre en mai 2001, il est apparu que les ouvrages implantés par la commune de [Localité 17] avaient empiété sur la terre [Localité 20] 1. Certains héritiers [R] ont fait part de leur volonté de vendre cette terre à la commune qui a ainsi acquis les parcelles A et B du lot 1, revenus aux termes du partage aux héritiers de [X] [R].
Les consorts [R], héritiers de [I]