Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 24/00131

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Clémentine DAILLOUX

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5] (ANCIENNEMENT SAS [6])

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

Minute n°409/2024

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NL

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [5] (ANCIENNEMENT SAS [6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clémentine DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [5], anciennement société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une lettre d'observations a été émise le 8 décembre 2022, suivie de la réponse aux contestations de l'employeur du 6 février 2023, puis à une mise en demeure notifiée le 27 février 2023 de régler une somme de 173 523 euros (dont 157 707 euros au titre des cotisations).

La société [5] a réglé la totalité du redressement auprès de l'URSSAF le 20 mars 2023.

Saisie par courriers du 20 avril 2023 et 2 mai 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, lors de sa séance du 28 juin 2023 rejeté la contestation de la société.

Par requête du 13 juillet 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté la société [5] de son recours,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé, en s'appuyant sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la mise en demeure était régulière puisqu'elle comportait toutes les mentions requises et que la lettre d'observations à laquelle elle se réfère était suffisamment motivée.

Le tribunal a en outre jugé que le redressement était bien fondé considérant, sur le fondement des articles L. 241-13 et D. 241-17 du Code de la sécurité sociale combinés à l'article L. 3121-1 du Code du travail, qu'il résultait de ses écritures que la société avait, à tort, pris en compte les heures assimilées à du temps de travail effectif (congés payés et jours fériés) dans le calcul de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires (dite 'réduction Fillon').

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024, la société [5] demande de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 27 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de son recours, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure reçue le 27 février 2023 s'agissant du premier chef de redressement dont la régularisation sur les cotisations et contributions sociales s'élève à 150 815 euros,

- annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le 23 juin 2023,

- annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le 28 juin 2023,

- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 70