Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 24/00118
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [8]
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°408/2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 5 octobre 2020, la société [7] a effectué auprès de l'URSSAF [Adresse 4] une demande de crédit notamment au titre de la réduction 'Fillon' pour la période de janvier à décembre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2020, l'URSSAF a rejeté sa demande de remboursement, rejet qu'elle a confirmé auprès de la société [7] par courrier du 23 mars 2021.
Saisie le 6 juillet 2022, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 26 octobre 2022, notifiée le 8 décembre 2022, rejeté la contestation de la société portant sur les 'heures normales' dans le cadre de la réduction 'Fillon'.
Par requête du 2 février 2023, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la société [7] de son recours,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la méthode de calcul de la réduction générale des cotisations retenue par la société [6] est erronée puisque cette dernière inclut, dans ce calcul, les heures effectuées par le salarié au-delà de son horaire quotidien journalier au cours d'une semaine durant laquelle il a été absent. Or cette méthode de calcul revient à inclure, à tort, les heures non effectivement travaillées (par exemple un jour férié) dans les heures de travail effectif et à décompter les heures supplémentaires dans le cadre de la journée. Le tribunal a donc considéré que la société [6] ne démontrait pas que les 'heures normales' constituaient des heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024, la société [7] demande de :
- déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 novembre 2023,
- infirmer et réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 27 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 26 octobre 2022,
Sur l'intégration des heures normales du numérateur du coefficient de réduction générale,
- juger qu'elle doit intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale de l'ensemble des temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif de ses salariés, afin que le numérateur corresponde au produit du temps de travail du salarié par la valeur du SMIC horaire, par application des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale tels qu'interprétées par la Cour de cassation,
En conséquence,
- ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes indues à ce titre de 68 271 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement de cette somme à son endroit,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demand