Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 24/00067

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

Minute n°406/2024

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5H2

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [P] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

L'URSSAF Centre Val de Loire a établi le 3 mai 2022, dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire alors en cours, un échéancier des dettes sociales de la société [5] s'échelonnant du 1er décembre 2021 au 1er février 2025.

L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à la société [5] une mise en demeure datée du 8 novembre 2022 portant sur une somme de 64 207 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour la période de février 2020 à mai 2021, sur un total de 74 195 euros.

Par courrier du 5 décembre 2022, l'URSSAF a accordé à la société [5] un nouvel échéancier concernant la période du 3ème trimestre 2019 au mois de mai 2021, prévoyant des échéances mensuelles de 2 262 euros.

Par courrier du 21 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF sollicitant de :

- 'annuler la décision de rupture d'accord de délais de paiement des arriérés de cotisations ;

- effacer le solde de la dette sociale Covid 19 de la société [5] en raison du contexte économique défavorable qu'elle traverse et de ses grandes difficultés financières qui en résultent,

- à titre subsidiaire, accorder un nouvel échéancier plus clément dont les mensualités pourraient être comprises entre 900 euros et 1 200 euros en prolongeant la durée de remboursement eu égard à nos faibles capacités d'endettement,

- accorder la remise des majorations de retard y afférents'.

Par décision du 22 février 2023, notifiée par courrier du 24 février 2023, l'URSSAF a rejeté le recours de la société [5], considérant que :

- L'échéancier de paiement a été rompu en raison d'un défaut d'adhésion au prélèvement de la part de la société [5] et un nouvel échéancier a été mis en place le 16 janvier 2023.

- La cotisante ne justifie pas d'une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 50 % pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu par l'article 2 du décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 afférent aux dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire, pas plus qu'elle ne justifie de la précarité de sa situation au sens de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale.

- La demande de remise de majorations de retard ne peut être examinée qu'après le paiement des cotisations et contributions afférentes, comme le prévoit l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.

Par requête du 27 avril 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation, prise par la commission de recours amiable le 22 février 2023.

Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- validé la mise en demeure émise le 8 novembre 2022 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire pour un montant de 58 563 euros de cotisations relatives à la période de février 2020 à mai 2021,

- condamné la société [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire une somme de