Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 23/02979
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Thierry DRAPIER
[Adresse 12]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°404/2024
N° RG 23/02979 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par M. [U] [H], président de la société
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 3 mars 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une opposition à une contrainte délivrée le 14 février 2023 par l'URSSAF, signifiée le 22 février 2023, émise pour un montant de 56 640,44 euros représentant les cotisations des mois d'août à décembre 2020, janvier à décembre 2021, sauf juillet 2021 et d'avril à septembre 2022.
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la Sasu [9] contre la contrainte émise le 14 février 2023 signifiée le 22 février 2023 par l'URSSAF [Adresse 6],
- rejeté les prétentions de la SASU [9] tendant à obtenir la nullité des mises en demeure des 14 mars 2022 et 8 novembre 2022 et de la contrainte subséquente émise le 14 février 2023,
- rejeté le surplus des moyens présentés par la SASU [9],
- validé la contrainte en date du 14 février 2023 signifiée le 22 février 2023 et condamné la SASU [9] à payer à l'[Adresse 12] :
- la somme de 55 030 euros correspondant aux cotisations des mois d'août 2020 à décembre 2020, des mois de janvier 2021 à décembre 2021 sauf juillet 2021, des mois d'avril 2022 à septembre 2022,
- la somme de 257,10 euros au titre des pénalités,
- la somme de 1 280 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la SASU [9] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification à hauteur de 73,34 euros,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 14 février 2023,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le jugement ayant été notifié le 30 novembre 2023, la société [9] en a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de :
- déclarer la société cotisante bien fondée en son recours,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence aux mises en demeure,
- juger que la mise en demeure de l'URSSAF est frappée de nullité,
- juger l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte,
- en conséquence dire que la contrainte est frappée de nullité et l'annuler,
- en tout état de cause juger la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière et l'annuler,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024, l'URSSAF demande de :
- déclarer l'appel formé par la SASU [10] recevable mais mal-fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 24/11/2023, RG 23/00050,
- débouter la SASU [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU [9] à payer à l'[Adresse 12] la s