Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 23/02972
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ALCIAT-JURIS
SCP RAFFIN & ASSOCIES
[7]
EXPÉDITION à :
[E] [W]
SAS [Adresse 9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°403/2024
N° RG 23/02972 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [W], salarié de la société [Adresse 9], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 avril 2016. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 29 avril 2016 et cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification du 20 juillet 2016.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 23 mars 2018. Examiné par le médecin du travail dans le cadre de la reprise, M. [W] a fait l'objet d'un avis d'aptitude le 2 mai 2018, sous réserve de ne pas porter des charges de plus de 15 kilos.
Le 14 septembre 2018, M. [W] a été victime d'un deuxième accident du travail, déclaré par l'employeur le 17 septembre 2018. Le salarié a 'déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en manipulant des colis de fruits et légumes'. Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 30 août 2019 et il lui a été attribué une IPP de 10 %.
Le 22 juillet 2020, M. [W] a saisi la [8] d'une tentative de conciliation préalable à une procédure en reconnaissance de faute inexcusable. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 16 septembre 2020.
Par requête du 12 août 2022, M. [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 14 septembre 2018.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relative à l'accident du 28 avril 2016,
- débouté M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [W] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024, M. [W] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le ôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 9],
- ordonner en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum des prestations qui lui seront versées par la [12],
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission :
' de convoquer les parties et de recueillir leurs observations,
' de l'examiner et de recueillir ses observations et doléances,
' de se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
' de fournir tous renseignements sur son identité, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
' décrire en détail les lésion