Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 21/03268

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Stéphane LEPLAIDEUR

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[11]

[N] [I]

Pôle social du Tribunal juidiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

Minute n°401/2024

N° RG 21/03268 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWF

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

[11]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [N] [I]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Mme [P] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [N] [I] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par le Centre d'économie rurale du Loiret, regroupée ensuite avec d'autres [12] pour devenir l'association [11], en qualité de conseiller de gestion. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice du pôle juridique et social depuis le 1er octobre 2013.

Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M. [Z], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie au titre d'une maladie professionnelle à compter du 26 août 2019 pour 'syndrome anxio-dépressif sévère', renouvelé régulièrement jusqu'au 15 juin 2020.

Le médecin-conseil ayant considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] était supérieur à 25 %, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la [13] a informé Mme [I] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, à compter du 26 août 2019.

Le 16 juin 2020, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', sans possibilité de reclassement.

Mme [I] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020.

L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 28 janvier 2021.

Par requête du 2 septembre 2020, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 23 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, statuant par jugement commun et opposable à la MSA Beauce Coeur de Loire :

- déclaré irrecevable la demande de l'association [11] aux fins de désigner pour avis un second CRRMP

- dit que association [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Mme [I]

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et commet pour ce faire le docteur [U] [A], avec pour mission de :

* décrire les lésions subies,

* dire s'il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur l'échelle de un à sept,

* dire et décrire le préjudice physique et moral,

* dire s'il y a lieu s'il existe du fait de cet accident une perte de chance de promotion professionnelle,

* dire s'il existe un préjudice sexuel,

* dire s'il existe un DFT en intégrant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joie usuelle de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire,

* dire s'il exis