Chambre Sécurité Sociale, 17 décembre 2024 — 18/02885
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
Me Margaux LOUSTE
EXPÉDITION à :
SAS [22] ([Localité 23])
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°400/2024
N° RG 18/02885 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZF3
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [22] ([Localité 23])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [B], salariée de la société [22] employée en qualité de technicienne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 mars 2016 pour une 'sclérodermie systémique Tableau n°MP 25 A3'.
Le certificat médical initial daté du 11 février 2016 fait état d'une 'sclérodermie systémique' et fixe au 3 juin 2005 (Diagnostic certain) la date de la première constatation médicale de la maladie.
Ces documents ont été transmis à la [6] le 4 mars 2016, laquelle a procédé à une instruction médico-administrative du dossier. Par courrier du 30 mai 2016, la caisse a informé la société [22] de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Selon la fiche du colloque médico-administratif du 7 juin 2016, le dossier a été orienté vers un refus de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que l'exposition au risque n'était pas prouvée.
Par courrier du 14 juin 2016, la caisse primaire a informé la société [22] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 5 juillet 2016, date de la décision.
Selon notification du 7 juillet 2016, la [5] a indiqué à la société [22] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] dans le cadre du tableau n° 25.
Le 6 juin 2016, Mme [B] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une 'sclérodermie systémique', à laquelle elle a joint un certificat médical du 26 juillet 2016 constatant cette pathologie.
La [5] a procédé à l'instruction médico-administrative du dossier. Selon la fiche du colloque médico-administratif du 30 septembre 2016, le dossier a été orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre du 21 octobre 2016, la [6] a informé la société [22] de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Par courrier du 27 octobre 2016, la [6] a indiqué à la société [22] qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale, et que l'employeur avait la possibilité avant cette transmission de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 16 novembre 2016.
Selon avis rendu le 1er février 2017, le [Adresse 16] a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée.
Au vu de cet avis, la caisse primaire a notifié le 17 février 2017 à la société [22] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 19 septembre 2017, rejeté la contestation de la société [22].
Par requêtes du 16 juillet 2017 et du 22 novembre 2017, la soc