Rétention_recoursJLD, 19 décembre 2024 — 24/01151

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Texte intégral

Ordonnance N°1094

N° RG 24/01151 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNI

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 décembre 2024

[X]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h00 concernant :

M. [M] [V] [X]

né le 06 Juin 2006 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 décembre 2024 à 17h22, enregistrée sous le N°RG 24/5871 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 15h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [V] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2024 à 10h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] [X] le 18 Décembre 2024 à 11h33 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [Z], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [B] [T] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [V] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [M] [V] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] a été condamné le 14 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même.

M. [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 6 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le jour même.

A sa levée d'écrou le 13 décembre 2024 à 10h00, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le jour même.

Par requête reçue le 16 décembre 2024 à 17h22, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 11h33. Sa déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire

A l'audience, Monsieur [X] :

Déclare qu'il a une fille en Belgique, que sa femme est enceinte, qu'il dispose d'une attestation d'hébergement en Belgique chez sa femme et à [Localité 2] chez un ami, qu'il est opposé à un retour en Tunisie car il n'envisage pas de partir sans sa fille, qu'il a bien refusé d'embarquer le 13 décembre 2024 dans le vol à destination de la Tunisie car il veut se rendre en Belgique,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l'exception de nullité tirée du défaut de mention du nom de l'agent notificateur sur le formulaire de recueil des observations de M. [X] après qu'il a été informé qu'un placement en rétention était envisagé par le préfet,

Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Le laissez-passer obten