Rétention_recoursJLD, 19 décembre 2024 — 24/01148

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°1091

N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNA

Recours c/ déci TJ [Localité 2]

17 décembre 2024

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2024, notifiée le même jour à 11h10 concernant :

M. [U] [C]

né le 18 Septembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 décembre 2024 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 24/5866 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2024 à 11h10,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [C] le 18 Décembre 2024 à 10h44 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la présence de Madame [B] [T] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [U] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [C] a reçu notification le 10 avril 2024 d'un arrêté préfectoral du 3 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une retenue le 12 décembre 2024.

Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 16 décembre 2024 à 15h08, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2024, notifiée à M. [C] à 15h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 10h44. La déclaration d'appel relève le manque de diligences de la préfecture.

A l'audience, son avocat :

Soutient l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle par un agent de police judiciaire, en l'absence d'un officier de police judiciaire,

Se rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur [C] :

Déclare qu'il a été éloigné en mai 2024, qu'il est revenu irrégulièrement en France pour voir sa fille, qu'il est opposé à tout retour en Algérie, que si on le renvoie en Algérie, il reviendra en France, qu'il veut retrouver ses droits à l'égard de sa fille,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. M. [C] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2021, il a été éloigné le 13 mai 2024, il a fait l'objet d'un retrait d'autorité parentale le 13 septembre 2021.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformémen