1ère chambre, 19 décembre 2024 — 24/01586

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5S

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'ALES, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01402

Monsieur [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C301892024003808 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

APPELANT

S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01586 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5S,

Vu les débats à l'audience d'incident du 17 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès :

- a reçu M. [M] [V] en son opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer prononcée à son encontre par ordonnance du 8 septembre 2023,

- a mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 8 septembre 2023,

Statuant à nouveau,

- a déclaré la société Diac recevable en son action,

- a condamné M. [M] [V] à payer à la société Diac la somme de 13 425,03 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78'% sur la somme de 11 973,61 euros à compter du 17 novembre 2023,

- a rejeté la demande de délais de paiement,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté l'intégralité des demandes faites sur ce fondement,

- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- a condamné la société Diac aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2024, la société Diac a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro RG 24/01586 avec toutes les conséquences de droit et voir condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'exécution à venir.

L'incident a été appelé à l'audience du 17 octobre 2017 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

La société Diac soutient que M. [V] n'a pas payé la somme de 13 425,03 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78'% sur la somme de 11 973,61 euros à compter du 17 novembre 2023 conformément à la décision du 3 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, lequel a rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l