Taxes et dépens, 19 décembre 2024 — 24/01456

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01456 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQ6

du 19/12/2024

[R]

C/ [W]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE :

Maître [E] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d'AVIGNON

Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance de taxe du 25 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires de Maître [E] [W] à la somme totale de 3 600 euros TTC, ordonné que M. [P] [R] doit régler à Me [E] [W] la somme de 2 400 euros TTC déduction faite de la provision sur honoraires réglée de 1 200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les entiers frais et dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 et parvenue au greffe le 25 avril 2024, M. [P] [R] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

Il expose que Me [W] est intervenu dans la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal administratif de MARSEILLE se rapportant à la contestation de la décision du 1er février 2022 du directeur académique des services de l'Education Nationale. Il indique qu'une facture provisionnelle n° 220919 en date du 3 novembre 2022 d'un montant de 1 200 euros TTC lui a été adressée par son conseil et qu'il a entièrement réglée, que par jugement en date du 10 janvier 2024 l'arrêté querellé était annulé, injonction faite à l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7] de procéder à la régularisation de sa situation et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative lui était allouée, que Me [W] lui a adressé une seconde facture complémentaire n° 230622 en date du 25 juillet 2023 d'un montant de 2 400 euros TTC dont il a refusé le paiement aux motifs que Me [W] n'envisageait pas d'établir un mémoire en réponse à quelques jours de l'ordonnance de clôture, qu'il a contribué en ligne à rédiger le mémoire en réponse, qu'il n'a pas été avisé de compléments d'honoraires tant à l'oral qu'à l'écrit et que son conseil n'a pas répondu aux sollicitations concernant un autre dossier de plainte pour dénonciation calomnieuse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement à l'audience, M. [P] [R], sollicite du premier président, de :

- Réformer la décision du Bâtonnier de Nîmes fixant les honoraires dus au Cabinet [W] à hauteur de 3 600 euros TTC,

En conséquence,

- Réduire les honoraires dus au Cabinet [W] à de plus justes proportions,

- Condamner l'intimé au règlement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [P] [R] soutient :

- L'absence de convention d'honoraires et d'information précontractuelle quant aux honoraires prévisibles,

- Que l'absence de toute information écrite et orale ainsi que l'absence de précision des diligences à venir ou effectuées sur les deux factures adressées à M. [R] militent dans le sens d'une réfaction des honoraires dans de plus justes proportions,

- Le non-respect des critères de détermination de la rémunération de l'avocat,

- Que si le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci son établies, les honoraires doivent tenir compte de plusieurs critères énoncés à l'article10 de la loi du 31 décembre 1971, auxquels s'ajoutent deux imposés par l'article 11 du Règlement national intérieur,

- Que les honoraires de Me [W] apparaissent disproportionnés au regard des faibles diligences réalisées par son cabinet,

- Que le Cabinet [W] n'a effectué aucune diligence entre le moment de sa saisine et le 14 juillet 2023, date à laquelle l'intéressé était informé par courriel de la clôture imminente de la mise en état devant le juge administratif,

- Qu'un co