5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 24/01210
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2Y
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 mars 2024
RG :19/01168
[Y]
C/
CPAM DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Mme [D]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°19/01168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [Y] épouse [D] agissant es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [Y]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 1987, [J] [Y] a déclaré une maladie 'silicose', laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par certificat médical en date du 1er août 2018 adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7], le Dr [G] [M] a estimé que l'état de santé de [J] [Y] 'justifie une réévaluation de son invalidité et de son taux.'
Par décision du 17 décembre 2018, confirmée par la Commission de recours amiable le 20 février 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a notifié à [J] [Y] qu'elle maintenait son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Par certificat médical du 1er février 2019, le Dr [G] [M] a estimé que l'état de santé de [J] [Y] justifiait une nouvelle fois d'une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Par décision du 21 mai 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a rejeté cette nouvelle demande de réévaluation, au motif que : 'la révision de l'incapacité permanente partielle ne peut pas avoir lieu qu'à intervalles d'une année.'
Contestant cette décision, [J] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] en date du 27 mai 2019, laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti.
[J] [Y] a alors saisi le tribunal de grande instance d'Avignon, par requête reçue le 10 septembre 2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal a désigné le Dr [S] [P] afin qu'il procède à une consultation médicale de [J] [Y], lequel a conclu en ces termes le 03 mai 2023 : 'Le taux de 67% correspond à la pathologie en cours (sarcoïdose professionnelle) attribué par la CMRA le 28 septembre 2021. Le 12 mai 2021 le médecin de la CPAM avait retenu 40%. Conclusion : 1. Taux maintenu à 67%. 2. La date du 14 janvier 2019 pourrait être retenue comme date de début de l'aggravation et donc du nouveau taux.'
Par jugement du 07 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée au Dr [B] [C].
Le Dr [B] [C] a rendu son rapport définitif le 04 août 2023, conclu en ces termes: 'Importante évolution de la maladie professionnelle n°25 confirmé par les EFR scanner et gaz du sg à dater du 1/8/ 2018 et 7/2/2019 il justifiait alors du taux 67%.'
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée au Dr [S] [P].
[J] [Y] est décédé le 2 novembre 2023.
La consultation médicale ordonnée par jugement du 27 septembre 2023 a été réalisée sur pièces par le Dr [S] [P], médecin consultant désigné, lequel a rendu son rapport le 8 novembre 2023, aux termes duquel il a conclu:
'Quel est le taux en rapport direct et certain avec la MP n°25: Taux 67%.
A quelle date ce taux peut il être retenu ' Le 1er août 2018 M. [Y] a fait un AVC ischémique en 2014. Cet événement neurologique n'a aucun lien direct et certain avec la MP