Taxes et dépens, 19 décembre 2024 — 24/01197

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01197 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZC

du 19/12/2024

[Z]

C/ [M]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Maître [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Madame [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a accueilli partiellement la contestation d'honoraires de Mme [I] [M], fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 720 € TTC, condamné Me [Z] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 2 977.44 € et rejeté le surplus des demandes des parties.

Me [G] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception en date du 29 mars 2024, parvenue au greffe le 2 avril 2024.

Elle expose tout d'abord qu'elle a été saisie des intérêts de M. [H] [J] et M. [T] [E] dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de NIMES et fait donc grief à l'ordonnance contestée d'avoir été rendue à l'aune d'une procédure engagée par Mme [I] [M] alors que celle-ci n'a aucune qualité ni aucun intérêt à agir pour revendiquer le remboursement d'honoraires dans une procédure concernant uniquement M. [H] [J] et M. [T] [E].

Surabondamment et au fond, elle indique que M. [T] [E], fils de Mme [I] [M] a été confronté à une procédure de CRPC par devant le tribunal judiciaire de NIMES et qu'elle a accompli diverses diligences dans le cadre de cette procédure pénale, à savoir :

- Rendez-vous en son cabinet,

- Ouverture du dossier,

- Demande de copie et consultation de la procédure pénale,

- Affinage de la stratégie pénale en fonction du contenu de la procédure pénale,

- Orientation du client vers un rejet de la CRPC et donc vers une comparution devant le tribunal correctionnel pour plaider la relaxe, en fournissant à son client son savoir-faire,

- Déplacement au tribunal judiciaire de NIMES pour refuser la proposition, soit 102 kilomètres aller/retour,

- Assistance de son client au tribunal judiciaire de NIMES au rejet de la proposition CRPC pendant une matinée,

- Plaidoirie devant le tribunal correctionnel de NIMES tendant à la relaxe de son client,

- Obtention de la relaxe de son client.

Elle considère que la motivation du Bâtonnier est erronée en ce qu'il a minimisé ses interventions dans le cadre de cette procédure pénale, expliquant qu'elle 'uvre pour que ses collaborateurs interviennent dans les affaires pénales dont elle est saisie eu égard à la dimension formatrice indispensable.

Elle ajoute qu'elle s'efforce quotidiennement auprès de sa clientèle pour lui démontrer que l'intervention de ses collaborateurs en lesquels, elle a plein et entière confiance aura une efficacité identique à la sienne.

Elle conclut en conséquence que la motivation du Bâtonnier est de nature à mettre en péril les structures d'avocats dotées d'avocats collaborateurs et considère donc que ses honoraires sont pleinement justifiés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

A l'audience, les parties ont développé leurs observations respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

SUR CE,

Sur la forme et la recevabilité :

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, par ordonnance en date du 7 mars 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a accueilli partiellement la contestation d'honoraires de Mme [I] [M], fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 720 € TTC, condamné Me [Z] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 2 977.44 € et rejeté le surplus des deman