5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 24/00286

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCED

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE

02 juillet 2018

RG :20170201

[N]

C/

[10]

Commune MAIRIE DE [Localité 6]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- Mme [N]

- [9]

- Me LE PIVERT LEBRUN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARDECHE en date du 02 Juillet 2018, N°20170201

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [N]

née le 29 Septembre 1966 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [E] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

[10]

Service des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

Commune MAIRIE DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [N], adjoint technique de 2ème classe stagiaire à la mairie de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2015, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 08 septembre 2015.

La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 29 juillet 2016 mentionnait : 'chute au sol'.

Le certificat médical initial établi le 02 septembre 2015 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 12] mentionnait : 'chute lombalgie, contusion des deux genoux.'

La [10] a notifié à Mme [S] [N] une date de consolidation au 29 juillet 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 0% puis ramené à 0,5% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) suivant jugement du 15 novembre 2017.

Après échec de la procédure de conciliation constaté par la signature d'un procès-verbal de carence du 20 juin 2017, Mme [S] [N] a saisi le 03 juillet 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de l'Ardèche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime.

Par jugement du 02 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche a :

- déclaré recevable le recours de Mme [N] mais l'a déclaré mal fondé,

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré le présent jugement opposable à la [10],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'absence de tous dépens.

Suivant courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2018, Mme [S] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour d'appel de Nîmes a :

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 08 juin 2021 à 14 heures pour mise en cause de la [7],

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties,

- réservé les dépens de la procédure d'appel.

Par arrêt du 07 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche du 02 juillet 2018,

- dit que l'accident dont Mme [N] a été victime le 08 septembre 2015 est un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur, la Mairie de [Localité 6],

- dit que Mme [N] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale,

- ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr. [F] [I],

- fixé l'indemnité provisionnelle revenant à Mme [N] à la somme de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation,

- dit que la [8] avancera cette provision et l'ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la mairie de [Localité 6],

- sursis à statuer sur les demandes plus amples de Mme [N] notamment celle au titre de l'article 700 d