5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCED
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
02 juillet 2018
RG :20170201
[N]
C/
[10]
Commune MAIRIE DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Mme [N]
- [9]
- Me LE PIVERT LEBRUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARDECHE en date du 02 Juillet 2018, N°20170201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [N]
née le 29 Septembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Commune MAIRIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [N], adjoint technique de 2ème classe stagiaire à la mairie de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2015, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 08 septembre 2015.
La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 29 juillet 2016 mentionnait : 'chute au sol'.
Le certificat médical initial établi le 02 septembre 2015 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 12] mentionnait : 'chute lombalgie, contusion des deux genoux.'
La [10] a notifié à Mme [S] [N] une date de consolidation au 29 juillet 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 0% puis ramené à 0,5% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) suivant jugement du 15 novembre 2017.
Après échec de la procédure de conciliation constaté par la signature d'un procès-verbal de carence du 20 juin 2017, Mme [S] [N] a saisi le 03 juillet 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de l'Ardèche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime.
Par jugement du 02 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche a :
- déclaré recevable le recours de Mme [N] mais l'a déclaré mal fondé,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à la [10],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'absence de tous dépens.
Suivant courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2018, Mme [S] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour d'appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 08 juin 2021 à 14 heures pour mise en cause de la [7],
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties,
- réservé les dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 07 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche du 02 juillet 2018,
- dit que l'accident dont Mme [N] a été victime le 08 septembre 2015 est un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur, la Mairie de [Localité 6],
- dit que Mme [N] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr. [F] [I],
- fixé l'indemnité provisionnelle revenant à Mme [N] à la somme de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation,
- dit que la [8] avancera cette provision et l'ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la mairie de [Localité 6],
- sursis à statuer sur les demandes plus amples de Mme [N] notamment celle au titre de l'article 700 d