5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03437

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03437 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7T3

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]

14 septembre 2023

RG :22/00874

[5]

C/

S.A.R.L. [13]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- CNMSS

- Me LEHMANN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 14 Septembre 2023, N°22/00874

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.R.L. [13]

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [13] est prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire à domicile.

La [5] ([6]) a procédé à un contrôle des prestations servies par la SARL [13], qui a notamment porté sur les facturations relatives à des forfaits hebdomadaires de location de materiels d'oxygénothérapie et de pression positive continue (PPC) figurant sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) fournis à des assurés militaires de novembre 2019 à février 2022.

A l'issue de ce contrôle, la [6] a considéré que la SARL [13] n'avait pas respecté la réglementation et lui a notifié, par courrier du 04 mai 2022, un indu d'un montant de 9 890,10 euros relatif à des anomalies de facturation, se décomposant de la manière suivante :

- 2 168, 57 euros au titre de la facturation de forfaits d'oxygénothérapie au taux de 100% - tableau 1,

- 369,95 euros au titre de la notification de refus de prise en charge aux prestataires de santé - tableau 2,

- 1 646, 56 euros au titre de l'absence de demande d'accord préalable - tableau 3,

- 5 705, 02 euros au titre de la transmission des prescriptions médicales - tableau 4.

Contestant partiellement l'indu, la SARL [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6] et a fait parvenir trois chèques d'un montant total de 2 072,13 euros à la caisse. La [7] n'a pas rendu de décision explicite.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de [7] de la [6].

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté que la société [13] a déjà procédé au paiement de la somme de 2 072,13 euros correspondant à une partie de l'indu réclamé au titre du tableau 1,

- constaté que la [5] renonce au recouvrement des sommes suivantes :

- 282,76 euros et 1 279,80 euros au titre du tableau 3,

- 1 509,94 euros au titre du tableau 4,

- validé l'indu notifié par courrier du 04 mai 2022 pour les sommes suivantes:

- 96,44 euros au titre du tableau 1,

- 4 195,08 euros au titre du tableau 4,

- 2 072,13 euros au titre du tableau 1,

- annulé la notification d'indu pour les sommes suivantes :

- 369,96 euros au titre de du tableau 2,

- 1 646,56 euros au titre du tableau 3,

- 1 509,94 euros au titre du tableau 4,

- condamné la société [13] à payer à la [5] les sommes de :

- 96,44 euros au titre du tableau 1,

- 4 195,08 euros au titre du tableau 4,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 26 octobre 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la [6] demande à la cour de :

- déclarer le recours de la [5] recevable,

- déclarer les écritures produites par Mme [O] p