5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03288
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/00784
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[D]
S.A.R.L. [8]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me JULIANY
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/00784
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 7] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Isabelle VINSTOCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [D], travailleur handicapé, a été embauché par la SARL [8] suivant contrat de travail à duré indéterminée à temps partiel, à un poste de manutentionnaire et coursier occasionnel à compter du 03 août 2015.
Le 05 février 2016, M. [G] [D] a été victime d'un accident du travail (traumatisme du poignet droit).
Par jugement du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a reconnu la faute inexcusable de la SARL [8] comme étant à l'origine de l'accident du travail du 05 février 2016, a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM), a fixé une provision de 7 000 euros, a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné la SARL [8] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a dit que la caisse primaire bénéficiait d'une action récursoire contre l'employeur pour toutes les sommes qui seraient versées à la victime et pour les frais d'expertise.
Le docteur [E] [W] a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [W],
- dit que les lésions du 07 février 2018 ne sont pas une rechute de l'accident du travail du 05 février 2016, mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d'un autre employeur que la SARL [8],
- en conséquence, déclaré inopposable à la SARL [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 février 2018 relative à cette prétendue 'rechute',
- déclaré non fondées et rejette les demandes d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, de souffrances morales, et d'un préjudice professionnel postérieurs au 24 octobre 2016, date de consolidation de l'accident du travail du 05 février 2016,
- en conséquence, débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise,
- fixé à la somme de 8 244,75 euros le préjudice de M. [D] résultant de son accident du travail du 05 février 2016,
- dit que la provision de 7 000 euros sera déduite de la somme, que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à M. [D], soit un solde de 1 244,75 euros, l'action récursoire de la caisse ayant déjà été rappelée par le jugement du 8 avril 2022,
- condamné la SARL [8] à payer à M. [D] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [8] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 18 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
Concernant l'appel de la Caisse,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2023 par