5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03220

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03220 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I67K

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

14 septembre 2023

RG :21/00543

[K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- Me DUGAS

- CPAM [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Septembre 2023, N°21/00543

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [K], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] pour la période comprise entre le 20 novembre 2017 et le 28 mai 2019, à l'issue duquel la caisse a relevé plusieurs anomalies : actes facturés non réalisés, non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) - surfacturation d'actes côtés AIS3, facturation d'actes hors nomenclature, facturation à tort de déplacement.

La CPAM du [Localité 4] a notifié le 07 janvier 2021 à Mme [B] [K] un indu d'un montant de 38 499,48 euros.

Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue le 29 juillet 2021par la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a confirmé la décision de la caisse relative à la notification le 07 janvier 2021.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'exception de procédure soulevée,

- déclaré régulier le contrôle de l'activité de Mme [B] [K] par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4],

- accueilli la prescription partielle de l'indu réclamé à compter du 08 janvier 2021 pour le montant de l'indu à hauteur de 70,50 et 102,50 euros,

- dit cet indu non fondé,

- déclaré non fondé l'indu réclamé au titre des actes facturés hors nomenclature à compter du 26 juin 2018 à M. [N] [R], à compter du 23 août 2018 pour Mme [LA] [F], et au titre des frais de déplacement facturés à M.[N] [R],

- enjoint la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à retrancher du montant de l'indu total les sommes correspondantes,

- condamné Mme [B] [K] à s'acquitter du solde de l'indu réclamé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4],

- débouté des demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les deux parties aux dépens partagés.

Par actes du 13 octobre 2023, la CPAM du [Localité 4] et Mme [B] [K] ont, chacune, régulièrement interjeté appel de cette décision. ( numéros RG respectifs 23/03237 et 23/03220).

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :

- juger recevable l'appel formé par la CPAM du [Localité 4] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social le 14 septembre 2023,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social le 14 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré non fondé l'indu réclamé au titre des actes facturés hors nomenclature à compter du 26 juin 2018 à M. [N] [R], à compter du 23/08/2018 pour Mme [LA] [F], et au titre des frais de déplacement facturés à M. [R] et enjoint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 4] à retrancher du montant de l'indu total les sommes correspondantes,

- le confirmer pour le surplus,

- débouter Mme [K] de son appel,