5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03220
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03220 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I67K
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 septembre 2023
RG :21/00543
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Me DUGAS
- CPAM [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Septembre 2023, N°21/00543
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [K], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] pour la période comprise entre le 20 novembre 2017 et le 28 mai 2019, à l'issue duquel la caisse a relevé plusieurs anomalies : actes facturés non réalisés, non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) - surfacturation d'actes côtés AIS3, facturation d'actes hors nomenclature, facturation à tort de déplacement.
La CPAM du [Localité 4] a notifié le 07 janvier 2021 à Mme [B] [K] un indu d'un montant de 38 499,48 euros.
Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue le 29 juillet 2021par la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a confirmé la décision de la caisse relative à la notification le 07 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée,
- déclaré régulier le contrôle de l'activité de Mme [B] [K] par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4],
- accueilli la prescription partielle de l'indu réclamé à compter du 08 janvier 2021 pour le montant de l'indu à hauteur de 70,50 et 102,50 euros,
- dit cet indu non fondé,
- déclaré non fondé l'indu réclamé au titre des actes facturés hors nomenclature à compter du 26 juin 2018 à M. [N] [R], à compter du 23 août 2018 pour Mme [LA] [F], et au titre des frais de déplacement facturés à M.[N] [R],
- enjoint la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à retrancher du montant de l'indu total les sommes correspondantes,
- condamné Mme [B] [K] à s'acquitter du solde de l'indu réclamé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4],
- débouté des demandes plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les deux parties aux dépens partagés.
Par actes du 13 octobre 2023, la CPAM du [Localité 4] et Mme [B] [K] ont, chacune, régulièrement interjeté appel de cette décision. ( numéros RG respectifs 23/03237 et 23/03220).
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
- juger recevable l'appel formé par la CPAM du [Localité 4] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social le 14 septembre 2023,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social le 14 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré non fondé l'indu réclamé au titre des actes facturés hors nomenclature à compter du 26 juin 2018 à M. [N] [R], à compter du 23/08/2018 pour Mme [LA] [F], et au titre des frais de déplacement facturés à M. [R] et enjoint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 4] à retrancher du montant de l'indu total les sommes correspondantes,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter Mme [K] de son appel,