5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03169

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03169 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63G

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]

23 mars 2023

RG :22/00778

[Y]

C/

[12]

[10]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- M. [Y]

- [13]

- CARSAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 23 Mars 2023, N°22/00778

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 01 Juin 1960 à [Localité 16] (TURQUIE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉES :

[12]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial

[10]

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [Y] né le 01 juin 1960, bénéficiaire depuis le 1er octobre 1998 d'une pension militaire de retraite, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 01 juin 2014.

Suivant notification de la [7] ([9]) du Languedoc [Localité 18] en date du 21 juillet 2022, M. [U] [Y] a été destinataire du montant de la liquidation de ses droits à la retraite personnelle avec majoration pour enfants de 10% avec effet au 1er juin 2022, sur justification de 86 trimestres d'assurance validés au régime général, à l'âge de 62 ans, et l'informait qu'à cette date, la caisse a estimé que le service de sa pension d'invalidité devait prendre fin conformément aux dispositions de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale.

Suivant courrier daté du 02 janvier 2022, M. [U] [Y] a sollicité auprès de la [8] ([11]) le maintien du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date du 01 juin 2027, date à laquelle il aura 67 ans, exposant qu'il considère remplir les conditions fixées aux articles L341-16 et L341-17 du code de la sécurité sociale pour continuer à percevoir cet avantage. M. [U] [Y] a formulé la même demande auprès de la [10] et a retourné le formulaire règlementaire en mentionnant choisir, comme date d'effet de sa pension, le 01 juin 2027.

Suivant courriers des 12 et 16 mars 2022, M. [U] [Y] a saisi la [14] de la [9] en contestation du montant de la pension attribuée, contestant la non prise en compte sur la feuille de calcul de sa pension, des trimestres de perception de sa pension d'invalidité du 01 juin 2014 au 01 juin 2022 et sollicitant l'attribution du taux plein à son profit quelque soit le nombre de trimestres validés.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022, M. [U] [Y] a contesté auprès de la [14] de la [9] le calcul du montant de sa pension retraite estimé par la caisse au motif que sa pension d'invalidité devait être substituée au montant de sa pension de retraite laquelle devait être calculée sur 167 trimestres, sans compter 10% de majoration pour enfants.

Accusant réception de sa contestation le 29 juillet 2022, la [14] a notifié à M. [Y] les voies et délais de recours mises à sa disposition et de leur mise en oeuvre avant le 28 septembre 2022 dans le cadre d'un recours contentieux.

Le 19 septembre 2022, M. [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, aux fins que soit recalculé le montant de sa pension de retraite conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vertu desquelles en cas de conversion de la pension d'invalidité en pension de retraite, celle-ci ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :

- déclaré le recours formé recevable,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 29 juillet 2022,

- rejeté les demandes de M. [U] [Y],

- déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la [8],

- rejeté les autres demandes plu