5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/03063

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RV

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 janvier 2021

RG :21/00180

[C]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- M. [C]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°21/00180

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 10 Mai 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Mme [O] [C] (Mère) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [C] a été immatriculé du 21 novembre 2011 au 18 juillet 2019 en sa qualité de gérant de SARL à la caisse Régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf du Languedoc Roussillon.

L'Urssaf Languedoc Roussillon a adressé à M. [M] [C] une mise en demeure datée du 02 avril 2019 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2019, restée vaine, puis a décerné à son encontre une contrainte datée du 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019.

Par courrier du 23 octobre 2019, M. [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, aujourd'hui tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte décernée le 18 octobre 2019, d'un montant de 7 386 euros, relative aux cotisations exigibles au 1er trimestre 2019 et aux majorations de retard, se décomposant en cotisations sociales à hauteur de 7 021 euros et en majorations de retard à hauteur de 365 euros.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu l'opposition formée par M. [M] [C],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour une somme en principal de 7 386 euros en cotisations et en majorations de retard, outre frais d'huissier pour sa signification,

- condamné en conséquence M. [M] [C] au paiement de ces sommes,

- condamné M. [M] [C] au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'Urssaf du Languedoc Roussillon,

- condamné M. [M] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [M] [C] aux dépens,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par acte du 19 avril 2021, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021 et a précisé dans son acte d'appel former appel nullité.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, l'affaire a été radiée. Le 29 septembre 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle et a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [C], appelant, demande à la cour de :

- déclarer son appel nullité recevable et bien fondé,

- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme Urssaf Languedoc Roussillon et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,

- condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros,

En conséquence,

- annuler la contrainte litigieuse.

Il fait valoir que selon les directives et la jurisprudence européennes, il n'est pas obligé de dépendre du régime français de la sécurité sociale et qu'il peut choisir le pays dans lequel il souhaite dépendre.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de :

1/ confirmer le juge