5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/02727
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02727 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5OC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
19 juillet 2023
RG :23/00627
S.A.S. [25]
C/
[M] NÉE [I]
[21] ([18])
[11]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Me DE ANGELIS
- Me NOGAREDE
- Me LANOY
- [15]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 19 Juillet 2023, N°23/00627
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame [D] [M] NÉE [I]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
[21] ([18])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [M] a été embauchée depuis le 11 janvier 2002 au sein de la SAS [26], d'abord en qualité d'agent de propreté, puis en qualité de chef d'équipe.
Mme [D] [M] a été affectée sur plusieurs chantiers et notamment sur le chantier de la [22] ([18]) dans un centre dentaire situé à [Localité 24] ville active, et a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016 dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 15 décembre 2016 : 'aux dires de Mme [I], en remontant la rampe béton, elle s'est 'embronché' sur le rebord et est tombée'.
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2016 par le docteur [O] [B] mentionnait 'contusions jambe droite'.
Le 19 décembre 2016, la [10] ([12]) du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 05 mars 2019, le docteur [K] [J] [L] a établi un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion '...algodystrophie'.
Par notification du 26 mars 2019, suite à l'avis du médecin conseil, la [14] a reconnu l'imputabilité de ces nouvelles lésions au sinistre initial et l'état de santé de Mme [D] [M] a été considéré comme consolidé le 30 avril 2021. La [14] a attribué à Mme [D] [M] le 1er mai 2021 une indemnité en capital basée sur un taux d'IPP de 5%.
Le 26 mai 2021, Mme [M] a saisi la [14] d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la SAS [26], son employeur.
A défaut de conciliation entre les parties, Mme [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 septembre 2021, lequel a rendu un jugement contradictoire en premier ressort le 06 juillet 2023 qui :
- prononce la mise hors de cause de la [18] au titre de ses frais irrépétibles,
- déboute Mme [D] [M] de sa demande d'expertise consistant à évaluer son taux d'incapacité,
- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [26],
- dit le recours bien fondé,
- dit que l'accident du travail subi par Mme [M] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [26],
- dit y avoir lieu à majoration à son maximum du capital servi à Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à majoration de la rente,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
- ordonne une expertise médicale judiciaire,
- désigne pour y procéder le docteur [E] [V],
Avec pour mission de :
- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de Mme [M] demeurant [Adresse 4],
- décrire les lésions subies à la suite de l'acciclent du travail du 14 décembre 2016 et de la rechute du 5 mars 2019 et les soins qu'ils ont nécessités,
- fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l'accident du travail initial, p