5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/02655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
05 juillet 2023
RG :20/00611
[8]
C/
[H] [W]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Me ASTRUC
- Me REYMOND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 05 Juillet 2023, N°20/00611
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
Service des indépendants
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [V] [H] [W]
née le 31 Juillet 1954 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2016, Mme [V] [H] [W] a formalisé un dossier de demande de retraite personnelle réceptionné par la [9] le 25 avril 2016 ; laquelle par courrier en date du 3 juin 2016 lui a indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux minoré à compter du 01/05/2016 et lui a recommandé de s'adresser auprès des autres régimes auxquels elle avait cotisé pour connaître l'étendue de ses droits, le courrier précisant qu'en l'absence de réponse acceptant la proposition avant le 23 juin 2016, elle considérerait que l'assurée avait annulé sa demande de retraite .
Par courrier en date du 12 septembre 2016, la [12] a informé la [7] qu'elle rejetait la demande de retraite de Mme [V] [H] [W] faute de justifier d'au moins un trimestre de validation aux assurances sociales agricoles.
Par courrier du 22 septembre 2016, la [7] notifiait à Mme [V] [H] [W] l'annulation de sa demande en l'absence de réponse au courrier du 3 juin 2016.
Par courrier en date du 29 septembre 2016, dont la [7] a accusé réception le 11 octobre 2016, Mme [V] [H] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [7] en contestation de la notification du 22 septembre 2016.
Par courrier du 25 octobre 2016, la [7] a informé Mme [V] [H] [W] des démarches effectuées auprès de la [12], et du fait qu'elle n'avait pas produit d'éléments permettant de valider ses salaires. Elle l'invitait à se rapprocher de la Mutualité sociale agricole en précisant que le maximum de trimestres de validation qu'elle pouvait espérer était de 3 et lui indiquait que si elle souhaitait ensuite de ces explications maintenir sa contestation, il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable sous deux mois.
Le 16 mars 2017, la [7] accusait réception des documents adressés par Mme [V] [H] [W] 'concernant une période non prise en compte par la [11]' et lui indiquait être ' en attente de la validation de la MSA(relevé de carrière mis à jour), nous vous invitons donc à les contacter en ce sens. Sans ce document, aucun report ne pourra être effectué par nos services'.
Le 11 septembre 2017, Mme [V] [H] [W] adressait à la [7] un document reçu de la [11], et précisait qu'il en résultait que l'organisme social ne lui validait pas ' la période de 1980 à 1985"; elle sollicitait que lui soit notifié ses droits à retraite à compter du 1er mai 2016.
Le 12 février 2018, Mme [V] [H] [W] adressait à la [7] le courrier-réponse en date du 3 juin 2016 mentionnant une acceptation du paiement de ses droits à retraite à taux minoré.
Par courrier en réponse en date du 29 mars 2018, la [7] informait Mme [V] [H] [W] qu'elle devait présenter une nouvelle demande, au motif que ' votre recours n'ayant jamais eu pour objet l'acceptation du taux minoré, il ne peut être pris en compte pour une réouverture. Il convient donc de redéposer une demande de droit personnel auprès de l'agence d'[Localité 13], afin qu'une nouvelle étude soit effectuée à ce jour'.
Le 18 avril 2018, la [9] a réceptionné une nouvelle demande de retraite personnelle datée pa