1ère chambre, 19 décembre 2024 — 23/02482

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02482 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4XC

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

07 juillet 2023 RG :22/01123

[A]

C/

[A]

Grosse délivrée

le 19/12/ 2024 à :

Me Martine Pentz

Me Frédéric Bassompierre

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 juillet 2023, N°22/01123

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

Mme [R] [A]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-30189-2023-04908 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIMÉ :

APPELANT A TITRE INCIDENT :

M. [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric Bassompierre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[E] [F] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 9] à l'âge de 81 ans, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, [R] et [O] [A], venant en représentation de leur père [I] décédé le [Date décès 6] 2004.

Les héritiers se sont accordés sur la licitation du seul bien immobilier dépendant de l'actif successoral, sis à [Localité 11] (84), aux termes d'une attestation notariée du 3 mai 2021 par laquelle Mme [R] [A] cédait à son frère « ses biens et droits immobiliers de moitié qu'elle détient dans le bien immobilier sis à [Localité 11], ['] l'autre moitié appartenant déjà à Mr [O] [A] moyennant le prix de 70 000 euros sur la base d'une valeur globale du bien immobilier de 140 000 euros les frais de cet acte, ['], de règlement de la succession de leur grand-mère et le passif successoral seront réglés par eux également à concurrence de moitié chacun. »

Le 3 juin 2022, M. [O] [A] a mis en demeure sa s'ur d'avoir à comparaître devant le notaire aux fins de signature de l'acte authentique en vue de sa publication.

Par acte du 11 juillet 2022, Mme [R] [A] a assigné son frère afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de leur grand-mère devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 7 juillet 2023 :

- a ordonné selon l'accord des parties l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [F],

- a désigné pour procéder à ces opérations Me [L], notaire à [Localité 9],

- a désigné le juge de la mise en état des affaires civiles en qualité de juge commissaire au partage ;

- a dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance,

- a dit que l'accord entre les parties en date du 3 mai 2021 vaut licitation du bien immobilier sis à [Localité 11] (84) cadastré section AH n°[Cadastre 4] au profit de M. [O] [A] moyennant un prix de 70 000 euros,

- a condamné Mme [R] [A] à comparaître, dans les 60 jours suivant le prononcé de sa décision, devant le notaire chargé des opérations successorales aux fins de régularisation de l'acte de licitation et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation,

- a débouté M. [O] [A] de sa demande de reddition de comptes,

- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- a rappelé que sa est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2024