2ème chambre section C, 19 décembre 2024 — 23/02090
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02090 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3QU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
23 mai 2023 RG :22/01117
[W]
C/
Société civile [U]
Grosse délivrée
le
à SCP Chatelain Gutierrez
Selarl Lamy-Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 23 Mai 2023, N°22/01117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [W] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-006423 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
SCI [U] immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 353 317 464 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2012, M. [A] [U] a consenti à M. [R] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6].
M. [A] [U] a cédé l'immeuble à la SCI [U].
M. [R] [T] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Arguant de l'absence de droits au bail en faveur des héritiers de M. [R] [T] et de l'existence d'une dette locative, la SCI [U] a, par actes de commissaire de justice du 25 et 31 août 2022, fait assigner les ayant-droit de M. [R] [T], Mme [J] [T] à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. [K] [T], M. [H] [T], M. [G] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins principalement de voir ordonner leur expulsion des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-déclaré recevable la demande d'expulsion formée par la SCI [Adresse 9] concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 6] ;
-constaté la résiliation de plein droit du bail du fait du décès de M. [R] [T] ;
-constaté que Mme [J] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le [Date décès 7] 2022 ;
-autorisé l'expulsion de Mme-[J] [T] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [J] [T] pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, 1'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
-dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné Mme [J] [T] à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité d'occupation de 550 € par mois, somme forfaitaire, due à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
-condamné Mme [J] [T] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de M. [K] [T], M. [H] [T], M. [G] [T], à payer à la SCI [U] au titre des loyers et des charges impayés la somme de 5776 €, terme de mars 2023 inclus et décompte arrêté au 21 mars 2023 ;
-rejeté la demande de délais de paiement de Mme [J] [T] ;
-rejeté l'intégralité des autres demandes de Mme [J] [T] ;
-condamné Mme [J] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation ;
-condamné Mme [J] [T] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
-rejeté les autres d