5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/02068

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MP

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 mai 2023

RG :22/00916

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)

C/

[K]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- Me REINHARD

- Me ANDREU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00916

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 19 avril 2021, la Communauté d'agglomération d'[Localité 5], dernier employeur de M. [X] [K], lui a notifié à une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au vu de l'avis négatif rendu par la Commission départementale de réforme, le 15 avril 2021, sur le fondement de l'expertise médicale réalisée par le Dr [Z] saisi par l'employeur à l'issue de la contestation du requérant.

Le 9 juin 2021, à l'issue de la contestation du requérant à l'encontre de la décision rendue le 15 avril 2021, l'employeur lui a notifié les voies de recours à sa disposition, en l'espèce le recours gracieux auprès de la Commission de Réforme et/ou le bénéfice d'une contre-expertise.

Le 15 mars 2022, M. [X] [K] ayant saisi la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, celle-ci a décliné sa compétence « pour le risque maladie professionnelle » au motif que M. [X] [K] était titulaire de la fonction publique territoriale, et l'engageait à s'adresser à son employeur et à utiliser les vois de recours mises à sa disposition auprès de la commission de réforme.

Parallèlement, M. [X] [K] a saisi la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales d'une demande d'étude des droits à rente d'invalidité, qui a rejeté sa demande la 24 juin 2022, puis à l'issue du recours amiable, a réitéré son refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, le 14 septembre 2022.

Le 16 novembre 2022, M. [X] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête dirigée à l'encontre de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales aux fins de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 05 août 2020 sur la base d'un certificat médical établi le 03 août 2020 faisant état d'un 'adénome carcinome bronchique primitif diagnostiqué le 14 février 2020 exposition à l'amiante 24 ans depuis 1975 Tableau RG30 bis.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Nîmes ;

- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [G] [T] - pneumologue (... )Avec les mission suivantes :

- Se faire communiquer le dossier médical complet de M. [X] [K], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ;

D'examiner M. [X] [K] ;

De décrire les lésions qu'il a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 août ;

Dire si la pathologie déclarée correspond aux conditions du tableau des maladies professionnelles 30 Bis ;

Dire si la pathologie déclarée est en lien direct avec l'exposition aux poussières d'amiante auxquelles M. [X] [K] déclare avoir été exposé au sein de la société [4] du 31 mai 1976 au 30 juillet 1999;

Dans l'affirmative, apprécier le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle au regard du barème méd