5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 23/00541

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2I

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19]

23 décembre 2020

RG :18/1023

S.A. [15]

C/

[S]

[12]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- Me DEGUERRY

- Me BOURGEON

- [11]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 23 Décembre 2020, N°18/1023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [15]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [S]

né le 13 Avril 1972 à [Localité 19] (30)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES

[12]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2013, la SA [14] a adressé à la [10] une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [O] [S], salarié en qualité de chauffeur depuis le 21 octobre 2002, accident survenu le 1er février 2013 et ainsi décrit : ' la victime déchargeait des Big Bag du camion avec un chariot élévateur - le véhicule s'est retourné à vide, sans raison évidente' . Le certificat médical initial établi le 1er février 2013 par le Dr [W] médecin au CHRU de [Localité 18] mentionne ' luxation antérieure de l'épaule gauche + fracture du tubercule majeur'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [10] et M. [O] [S] a été déclaré consolidé de ses lésions le 10 mars 2016, et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 17% en raison de ' séquelles d'une luxation antérieure de l'épaule gauche avec fracture du tubercule majeur chez un droitier à type de troubles algo fonctionnels d'intensité moyenne à importante'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2016, M. [O] [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 25 octobre 2017, M. [O] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la [10] de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 15 novembre 2017, M. [O] [S] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, par requête du 21 novembre 2018.

Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 1er février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société établissement [Localité 20],

- dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente service à M. [O] [S],

Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires,

- ordonné une expertise médicale d'office et commis pour y procéder le Dr [Z] [D], [Adresse 5] dont la mission sera de :

- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- procéder à l'examen de M. [O] [S],

- décrire les lésions subies à la suite de l'accident du 1er février 2013 et les soins qu'elles ont nécessités,

- qualifier en utilisant les barèmes habituels :

les souffrances physiques et morales endurées,

le préjudice esthétique temporaire et/ ou permanent

le préjudice d'agrément

le préjudice sexuel

- dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l'avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,

- dit que