1ère chambre, 19 décembre 2024 — 22/02043
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02043 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7M
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
21 avril 2022
RG:20/01919
[N]
[Z]
[Z]
C/
CCPMA PREVOYANCE
GMF
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 19/12/2024
à Me Pascale Comte
à Me Nathalie Niglio
à Me Valérie Deveze
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 avril 2022, N°20/01919
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (30)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Melle [S] [Z]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (30)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
L'institution de prévoyance CCPMA PREVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie Niglio de la Selarl Niglio Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La société GMF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à personne le 16 septembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2013, M. [X] [N], salarié de la société Les Coteaux Cévenols, entreprise adhérente de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (la CCPMA Prévoyance) pour la couverture des risques incapacité, invalidité et décès au profit de son personnel, a été victime d'un accident de la circulation sur la RD 999 à [Localité 13] (30) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société GMF.
L'expert mandaté par cette dernière société a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2018.
Par acte du 14 et 19 février 2020, M. [N] et ses enfants [B] et [S] ont assigné la société GMF, le groupement d'intérêt économique (GIE) Agrica Gestion et la caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) du Languedoc aux fins d'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 21 avril 2022 :
- a mis hors de cause le GIE Agrica Gestion,
- a donné acte à la CCPMA Prévoyance de son intervention volontaire,
- a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [N] les sommes de:
*préjudice patrimonial :
- 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 964,48 euros au titre des frais divers,
- 10 170 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire,
- 62 193,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 38 134,40 euros au titre de l'assistance par tierce personne permaente,
*préjudice extra-patrimonial :
- 13 614,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 63 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 63 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 300 euros au titre du préjudice matériel
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- a dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF viendront en déduction des sommes allouées,
- a dit que l'intégralité des condamnations prononcées contre la GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [N] à titre de pénalités à compter du 26 avril 2019 et jusqu'au 24 mai 2019 date de l'offre,
- a condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [S] [Z] et M. [B] [Z] chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
- a constaté que l