5e chambre Pole social, 19 décembre 2024 — 21/00809

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00809 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6WH

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]

21 janvier 2021

RG :21/00079

[L]

C/

Association [16]

[13]

Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :

- M. [L]

- Me [Localité 18]

- [12]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 21 Janvier 2021, N°21/00079

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

né le 25 Octobre 1960 à [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par [Localité 20]. morale [17] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES :

Association [16]

ESAT de [Adresse 8] [Adresse 5]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

[13]

Service des affaires juridiques

[Adresse 6]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [L], embauché par1'association [16] à compter du 28 mars 1994, à temps partiel, en qualité de moniteur d'ate1ier 1er niveau, a été victime d'un accident le 07 février 2017 pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'Sur l'atelier conditionnement des huiles, en tirant la canne d'aspiration du fût d'huile, douleur épaule droite. Mouvement vertical du bras droit'.

Par décision du 15 mars 2017, la [9] ([11]) de l'Ardèche a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [O] [L] a été déclaré guéri par la [13] à la date du 10 mars 2017.

Le 30 mars 2017, M. [O] [L] a été victime d'une rechute qui a été prise en charge par la [13] par décision du 18 mai 2017 notifiée à l'employeur.

Le 15 juin 2017, M. [O] [L] a été victime d'un nouvel accident de travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : '[7]. Au cours d'une opération d'extraction d'une canne d'un fût. Traumatisme épaule droite. L'action de faire le geste d'extraire une canne d'aspiration d'un fût'.

Par décision du 20 novembre 2018, la [13] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après consolidation de son état fixé au 15 septembre 2019, la caisse primaire a notifié à M. [O] [L], par décision du 20 septembre 2019, une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 40% au titre de l'accident du 07 février 2017 déterminé en fonction de l'existence des séquelles suivantes: 'séquelles indemnisables d'une contusion de l'épaule droite chez un droitier, opérée, compliquée d'algoneurodystrophie, à type de limitation importante de plusieurs mouvements, sans état antérieur'.

M. [O] [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la [11], consacrée par la signature de deux procès-verbaux de non-conciliation du 07 février 2020 et du 26 novembre 2019, M. [O] [L] a saisi le 10 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis des suites des deux accidents.

Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M [O] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [19] concernant l'accident du travail dont il a été victime le 07 février 2017,

- dit que l'accident du travail survenu le 15 juin 2017 dont a été victime M. [O] [L] est imputable à la faute inexcusable de l'association [19] et que la responsabilite de celle-ci est engagée sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

- constaté qu'aucun taux d'incapacité permanente n'a été fixe à M [O] [L] au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017 et que ce dernier a été déclaré guéri le 28 juin 2017,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,

- rouvert les déba