2ème chambre section A, 19 décembre 2024 — 20/03133

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03133 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3VV

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

18 février 2014 RG :12/03608

[F]

[O]

C/

[J]

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

[E]

[Z]

Grosse délivrée

le

à SCP Lemoine Clabeaut

SCP Fontaine Floutier

Me Laroche

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 18 Février 2014, N°12/03608

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [K] [F]

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [V] [O] épouse [F]

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [M] [J]

assigné à étude d'huissier le 13 juin 2014

[Adresse 1]

[Localité 2]

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Sociétés d'assurance mutuelles à cotisations fixes N° SIREN : 775 670 466 dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [D] [E]

né le 24 Juillet 1982 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [R] [Z]

née le 11 Juillet 1985 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] sont propriétaires d'un terrain en pente sur la commune d'[Localité 3] (30) sur lequel a été construite leur maison d'habitation en 1992. Au-dessous de leur fonds, se trouve la parcelle sur laquelle leurs voisins, M. [D] [E] et Mme [R] [Z], ont entrepris la construction de leur maison en 2009. M. [M] [J] a procédé à des travaux de décaissement en mars 2009.

M. et Mme [F] ont alors envisagé la réalisation d'un mur de soutènement par la SARL Montane-Sourdon qui, constatant des mouvements du talus, lors des travaux d'implantation du mur et de fondations, réalisés avec M. [O], n'a pas souhaité poursuivre la construction de ce mur. M. et Mme [F] ont fait procéder à un enrochement réalisé par M. [J] assuré auprès de la société Areas dommages, qui a fourni et posé 86 blocs de pierre du Gard et ils ont payé ces travaux sur facture du 15 mai 2009 d'un montant de 13 567,30 € TTC.

Cet appareillage ayant bougé, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 10 novembre 2010, a ordonné une expertise confiée à M. [C], au contradictoire des consorts [E]-[Z], de M. [J], son assureur Aréas, de la société Montane Sourdon et de M. [I] [O].

L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011.

Sur la base de ce rapport d'expertise, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [E], Mme [Z], M. [J] et la société Areas dommages devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance :

- a déclaré que M. [J] qui avait accepté de réaliser un enrochement à vocation de soutènement des terres du dessus et qui ne démontre pas que la mauvaise exécution de ces travaux était liée à une cause étrangère était responsable du préjudice subi par M. et Mme [F],

en conséquence,

- l'a condamné à leur payer les sommes de 13 567,30 € et celle de 4 500 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision à titre de dommages et intérêts,

- a débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de la compagnie d'assurance Areas dommages,

- a