Chambre sociale-2ème sect, 19 décembre 2024 — 24/01931

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 24 septembre [Immatriculation 2]/00081

N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXZ

Ordonnance /2024

du 19 Décembre 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXZ ,

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

S.A.S. ANVIS DECIZE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène MANGIN substituée par Me MARCHAL de la SA ACD AVOCATS, avocates au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Décembre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Décembre 2024 ;

Et ce jour, 19 Décembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [H] [E] a formé appel contre un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 24 septembre 2024. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1931.

Il a formé appel contre ce même jugement par déclaration du 02 octobre 2024. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/1932.

Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [H] [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la production par la société ANVIS DECIZE, intimée:

- de son registre unique du personnel

- des fiches de poste applicables en 2022 et 2023

- des bulletins de remboursement de frais de 2022 et 2023

- les agendas de 2022 et 2023,

de Mmes [W] [F] et [M] [I].

Il demande également de condamner la société ANVIS DECIZE aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2024, il demande la jonction des procédures RG 24/1931 et RG 24/1932.

Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [H] [E] explique qu'il a été licencié pour des motifs disciplinaires qu'il conteste, qui dissimulent un licenciement économique.

Il explique que Mme [F], qui selon l'employeur l'aurait remplacé à son poste, n'a pas les qualifications nécessaires, et qu'il n'a en fait pas été remplacé.

Par conclusions notifiées le 03 décembre 2024, la société ANVIS DECIZE demande de :

- débouter M. [H] [E] de ses prétentions

- le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ANVIS DECIZE fait notamment valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier des motifs du licenciement lorsque celui-ci est contesté, et que le juge ne peut ne peut les écarter pour en retenir d'autres.

Appelée à l'audience du 04 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes des dispositions de l'article 913-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que M. [H] [E] a été licencié pour faute grave, et conteste les griefs articulés contre lui.

C'est à l'employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve des fautes reprochées au salarié.

Le bien fondé ou le mal fondé du licenciement est donc indépendant des circonstances économiques évoquées par M. [H] [E] ; il appartiendra au fond à la société ANVIS DECIZE de démontrer les griefs articulés à l'encontre du salarié.

Dès lors la communication des pièces sollicitée par M. [H] [E] apparaît inutile à la résolution du litige.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Ordonne la jonction des procédures RG 24/1932 et RG 24/1931 sous ce dernier numéro ;

Déboute M. [H] [E] de sa demande de communication de pièces ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 05 février 2025 pour les conclusions au fond de la société ANVIS DECIZE ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des