Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00356
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEL
Pole social du TJ de [Localité 10]
18/00993
30 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 16 janvier 2017, Mme [Z] [E], salariée en contrat à durée déterminée de la ville d'[Localité 8] en qualité de conseillère prévention, a été victime d'une chute sur une plaque de verglas devant son domicile, prise en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour « raideur lombaire et douleurs dans le mollet gauche » au 11 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 5 septembre 2018, Mme [Z] [E] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal, après deux mesures de consultation médicale ordonnées par jugements des 4 août 2021 et 26 octobre 2022, la première du docteur [V], la seconde du docteur [X], a :
- écarté le rapport du docteur [X],
- homologué le rapport du docteur [V] en date du 10 janvier 2022,
- confirmé la décision de la [7] du 19 juillet 2018, laquelle a fixé le taux d'incapacité de Mme [E] imputable à son accident de travail du 16 janvier 2017 à 8 % à la date du 10 janvier 2018,
- débouté Mme [E] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, en ce compris de sa demande de coefficient professionnel, - débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [6] aux frais et dépens, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la [5].
Par acte du 18 janvier 2024, Mme [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
- juger recevable et bienfondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
- homologuer en l'état le rapport du docteur [H] [I]
- juger qu'elle présente un taux d'Incapacité de 15% minimum (13% de taux fonctionnel et 2% de taux professionnel),
Subsidiairement,
- inviter le docteur [H] [I] à préciser son analyse s'agissant de l'attribution du taux de 15% d'incapacité
En toute hypothèse,
- condamner la [4] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [4] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Mme [Z] [E] soutient que son taux d'incapacité a été sous-évalué, compte tenu d'un état antérieur découvert postérieurement à l'accident du travail, qu'elle ne conteste pas, mais sans qu'il ne puisse être pris en compte dès lors qu'il n'était pas douloureux et que l'annexe 1 de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale conduit à ne pas le prendre en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Elle soutient que l'estimation du Dr [X] est conforme à la fourchette du barème d'indemnisation et qu'à tout le moins le tribunal, face à son analyse d'un rapport imprécis, aurait dû en application de l'article 245 du code de procédure civile, solliciter un complément de conclusions.
Elle revendique par ailleurs des répercussions professionnelles justifiant un taux professionnel de 2 % à ajouter, précisant être reconnue travailleur handicapée par la [9].
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 17 juillet 2024, la