2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00264

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6N

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-23-000591, en date du 18 janvier 2024,

APPELANTE :

L' OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D' [Localité 5], établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculé au RCS sous le n° 278.801.246

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

Madame [M] [T],

née le 17 novembre 1991 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4], représentée par l'Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'adolescence et de l'Adulte (AVSEA) dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentées par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1430 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 4 février 2019, l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] a donné en location à Mme [M] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Par décision du 25 février 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné le renouvellement de la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [T] pour une durée de cinq ans. L'exercice de la mesure a été confié à l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA).

Se plaignant de troubles de voisinage perpétrés par Mme [T], l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] a, par acte d'huissier du 22 août 2023, assigné cette dernière et l'AVSEA, en sa qualité de curateur de la locataire, devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] qui a, par jugement du 18 janvier 2024 :

- débouté l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [T],

- laissé les dépens à la charge de l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5].

Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [T],

- laissé les dépens à la charge de l'Office public de l'habitat de l'agglomération d'[Localité 5],

Et statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du bail signé le 4 février 2019,

- ordonner la libération des lieux, faute de quoi la locataire et tous occupants de son chef seront expulsés avec le concours de la force publique si nécessaire,

- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, en raison du comportement fautif du preneur,

- juger qu'il sera procédé en tant que besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de Mme [T],

- condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou