2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00081
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQM
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 18/01114, en date du 30 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E],
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Caisse GROUPAMA GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 1] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES GRAND EST, représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [Z] [T], commissaire de justice à NANCY en date du 21 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 1990, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la circulation. Il était piéton au moment de l'accident et il a subi une fracture comminutive du cotyle droit avec enfoncement de la tête fémorale.
La responsabilité de cet accident a été imputée à M. [I] [E], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Grand Est (ci-après dénommée 'Groupama Grand Est').
Dans le cadre de la procédure sur intérêts civils, suivant rapport d'expertise établi par le Dr [D] et par jugement en date du 18 mars 1993, M. [W] a été indemnisé de son entier préjudice corporel (le tribunal ayant retenu notamment une IPP de 20%).
M. [W] faisant valoir une aggravation de son état, le juge des référés a ordonné le 10 août 2015 une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [Z] [J].
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2016, lequel a retenu notamment une aggravation du taux d'AIPP de 5%.
Estimant incomplète l'expertise du docteur [J], M. [P] [W] a à nouveau saisi le juge des référés pour solliciter un complément d'expertise. Mais, par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de retour du dossier à l'expert.
Le 22 novembre 2018, M. [W] a assigné M. [E] et la société Groupama Grand-Est devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de faire constater l'aggravation de son préjudice.
Par un jugement mixte en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 1 865 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et avant dire droit plus amplement, il a :
- ordonné une expertise complémentaire et désigné, pour y procéder, M. [M] [R] avec la mission suivante :
- examiner M. [W],
- se faire communiquer le dossier médical de l'intéressé et tout document nécessaire,
- déterminer la part imputable à l'accident dont a été victime M. [W] le 18 août 1990 dans sa mise en congé de maladie et sa mise à la retraite anticipée,
- communiquer aux parties un pré-rapport et répondre aux dires éventuels dans le rapport définitif