Chambre sociale-2ème sect, 19 décembre 2024 — 23/02478
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02478 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIXJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00212
25 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène MANGIN de la SELAFA ACD, substituée par Me MARCHAL, avocates au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 88 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [I] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PAUL KROELY ETOILE 88, concession automobile du réseau Mercedes-Benz, à compter du 06 juin 2017, en qualité de conseiller commercial.
La relation contractuelle relève des dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Par courrier du 09 avril 2021 remis en main propre, M. [I] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, M. [I] [P] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 décembre 2021, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- d'annuler la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [I] [P] sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à lui verser les sommes de :
A titre principal :
- 74 357,64 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 7 435,76 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 21 322,07 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 43 612,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 21 806,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 2 180,64 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 7 420,25 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 36 344,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire :
- 39 135,60 euros brut à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 3 913,56 euros brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 5 850,56 euros net à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 36 344,88 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 172,44 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 817,24 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 6 183,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 287,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de condamner la SAS PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à M. [I] [P] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 25 octobre 2023 qui a :
- annulé la convention de forfait jours conclue entre les parties,
- condamné la SAS KROELY ETOILE 88 à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes:
- 18 787,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 878,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 154,60 euros nets à titre d'indemnité pour non-information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [P] est revêtu d'une faute grave,
- dit et jugé que M. [I] [P] n'apporte pas la preuve d'un travail dissimulé,
- par conséquent, débouté M. [I] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS KROELY ETOILE 88 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la