Chambre sociale-2ème sect, 19 décembre 2024 — 23/02449
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02449 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
23/00005
10 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [V] EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [V] MEUSE, devenue SAS [V] EST, à compter du 05 octobre 2020, en qualité de conducteur poids lourds.
La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 novembre 2022, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 décembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 décembre 2022, M. [X] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 février 2023, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de voir dire que la SAS [V] EST a manqué à son obligation de proposition de modification du contrat de travail s'agissant du temps de travail,
- de condamner la SAS [V] EST à lui verser les sommes de :
- 12 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 524,26 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 430,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,03 euros de congés payés y afférent,
- 20 582,00 euros de dommages-intérêts pour défaut de proposition et de modification du contrat de travail,
- 2 455,24 euros de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 245,52 euros de congés payés y afférent,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 10 novembre 2023 qui a :
- dit que le licenciement dont M. [X] [S] a fait l'objet, de la part de la SAS [V] EST, est justifié par une faute grave,
- l'a débouté en conséquence de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes,
- dit que la SAS [V] EST n'a pas respecté ses obligations de proposition du contrat de travail de M. [X] [S],
- condamné la SAS [V] EST à lui verser la somme de 20 582,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS [V] EST à verser à M. [X] [S] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [V] EST aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [V] EST le 21 novembre 2023,
Vu l'appel incident formé par M. [X] [S] le 06 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [V] EST déposées sur le RPVA le 07 février 2024, et celles de la M. [X] [S] reçues au greffe de la chambre sociale le 06 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SAS [V] EST demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a alloué la somme de 20 582,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de modification du contrat de travail,
- de faire droit à son appel sur ce point,
En conséquence :
- de débouter M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de modification du contrat de travail,
- de dire et juger que M. [X] [S] ne justifie d'aucun préjudice en ayant effectué des heures supplémentaires contractuellement prévues
- de dire et juger que les heures supplémentaires étaient prévues dans le contrat de travail d'origine à hauteur de 42,92 euros hebdomadaires et que d'autres heures hebdomadaires étaient également possibles, ce que M. [X] [S] avait d'ores et déjà accepté,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a a condamnée au paiement de 600,00 euros au titre de l'art