Chambre sociale-2ème sect, 19 décembre 2024 — 23/02371
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02371 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPZ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F21/00342
17 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ASDIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [Y] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PERFULOR à compter du 10 septembre 2007, en qualité d'infirmière coordinatrice.
A compter du 01 juillet 2018, la salariée a occupé le poste de responsable d'agence avec mise en place d'une convention de forfait annuel en jours.
A compter du 01 avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS ASDIA, suite à l'intervention d'une opération de fusion-absorption entre les sociétés PERFURLOR et ASDIA.
La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 28 décembre 2020 remis en main propre, Madame [Y] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 janvier 2021, Madame [Y] [G] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 27 juillet 2021, Madame [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation subséquente de son ancien employeur, la société ASDIA, à lui verser les sommes suivantes :
- 3 951,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme 395.13 euros à titre de congés payés afférents,
- 48 934,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 786,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 765,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 276.55 euros à titre de congés payés afférents,
- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner à la SAS ASDIA de rectifier les documents de fin de contrat de Madame [Y] [G] conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
- d'ordonner l'exécution provisoire sr l'intégralité de la décision à intervenir
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [G] ne repose pas sur une cause grave,
- requalifié le licenciement de Madame [Y] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SAS ASDIA à verser à Madame [Y] [G] aux sommes suivantes :
- 3 951,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
- 395,13 euros bruts pour les congés y afférents,
- 12 765,51 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 276,55 euros bruts pour les congés y afférents,
- 15 786,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 48 934,46 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [Y] [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,