2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/02368

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02368 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPO

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00975, en date du 07 juillet 2023,

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 22 Novembre 1981 à [Localité 4] (Algérie), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-005720 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T]

domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel et venant aux droits de la SCI C2I et de la société INVESTILLI

Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er août 2014, la SCI C2I a donné à bail à M. [G] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2020, la SCI C2I a délivré à M.[K] un congé aux fins de vente, pour la date du 31 juillet 2020.

Par acte authentique du 11 mars 2020, la SCI C2I a cédé à la société Investilli l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2]. L'acte de vente précise que le local situé au rez-de-chaussée porte droite est loué à M. [K], mais que le contrat de bail a fait l'objet d'un congé pour vendre à la date du 31 juillet 2020.

Par acte notarié du 27 juillet 2021, M. [S] [T] a acquis la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par assignation du 12 octobre 2021, M. [T] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy aux fins notamment de voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail.

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :

- constaté la validité du congé délivré le 28 janvier 2020 à M. [K], relativement au local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3],

- constaté en conséquence que M. [K] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3], depuis le 31 juillet 2020,

- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 857 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 27 février 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 460 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à l'obligation de garantir la jouissance paisible,

- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K],

- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 10 novembre