Chambre sociale-2ème sect, 19 décembre 2024 — 23/02350

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIOG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00284

13 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. PURESSENTIEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Octobre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024;

Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PURESSENTIEL PHARMA à compter du 09 juillet 2018, en qualité de déléguée pharmaceutique volante.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS PURESSENTIEL FRANCE à compter du 01 janvier 2019.

La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique s'applique au contrat de travail.

Du 08 octobre 2020 au 30 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 03 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [P] [H] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 28 mai 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 23 juin 2021, Madame [P] [H] saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la SAS PURESSENTIEL FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 36 226,91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 3 622,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 342,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 32 124,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner la société PURE ESSENTIEL FRANCE aux frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 octobre 2023, lequel a :

- condamné la SAS PURESSENTIEL FRANCE à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :

- 37 000,00 euros bruts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires,

- 4 000,00 euros bruts au titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS PURE ESSENTIEL FRANCE du surplus de ses demandes,

- dit que l'exécution provisoire ne s'appliquera que sur les créances salariales,

- condamné la SAS PURESSENTIEL FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la SAS PURESSENTIEL FRANCE le 08 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS PURESSENTIEL FRANCE déposées sur le RPVA le 13 juin 2024, et celles de Madame [P] [H] déposées sur le RPVA le 04 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,

La SAS PURESSENTIEL FRANCE demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- condamné la société à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :

- 37 000,00 euros bruts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires,

- 4 000,00 euros bruts au titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société du surplus de ses demandes,

- dit que l'exécution provisoire ne s'appliquera que sur les créances salariales,

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] [H] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de juger que Madame [P] [H] est infondée en ses demandes relatives à son temps de travail,

- de débouter Madame [P] [H] de l'int