2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01739
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHB6
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02725, en date du 04 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [W] [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (54), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542029848 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 30 mars 2009, la SA Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à M. [G] [X] un prêt d'un montant de 151 861 euros remboursable sur une durée de 360 mois (du 6 mai 2009 au 6 avril 2039) au taux de 5,05% l'an par mensualités de 894,98 euros, afin de contribuer à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 8], au prix de 204 961 euros, financé également par un crédit relais de 32 500 euros, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 13] ([Adresse 2]), et par un apport personnel de 20 600 euros. Le prêt a été garanti par une inscription de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien sis à [Localité 7].
La déchéance du terme a été prononcée le 7 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, le CFF a fait signifier à M. [G] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AB n°[Cadastre 5], pour avoir paiement de la somme de 140 406,55 euros due au 31 octobre 2019 en vertu du prêt consenti le 30 mars 2009.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2020, le CFF a fait assigner M. [G] [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du 24 septembre 2020 afin de voir ordonner la vente forcée du bien.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de M. [G] [X] à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dernières mesures imposées par la commission de surendettement au bénéfice de M. [G] [X] le 13 juin 2023, notifiées le 24 juillet 2023, et entrées en application au plus tard le 31 août 2023, ont prévu un report de paiement de 18 mois concernant la créance du CFF, et sont subordonnées à la vente amiable de la totalité de son patrimoine immobilier d'une valeur estimée de 270 000 euros.
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Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2020, M. [G] [X] a fait assigner le CFF devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer la somme de 131 765,89 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil concernant les garanties souscrites au titre de l'assurance, et de voir fixer la créance du CFF, après compensation, à la somme de 8 640,65 euros. Il a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.
Le CFF a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [X] pour cause de prescription, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, et subsidiairement au débouté.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- jugé irrecevable la demande du CFF tendant à voir constater la prescription de l'action intentée par M. [G] [X],
- débouté M. [G] [X] de ses demandes,
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