2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/01848

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01848 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]

N° RG 23/01131

APPELANTE :

Madame [T] [F]

née le 25 Avril 1970 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [A] [D] épouse [X]

née le 27 Juillet 1969 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2010, prenant effet à compter du 1er janvier 2011, Mme [O] [G] veuve [C] a donné à bail à usage d'habitation un logement, situé [Adresse 2]) à M. [Y] [W] et Mme [T] [F], pour une durée de trois ans, tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel à hauteur de 700 euros, outre le versement de la somme de 20 euros au titre des charges.

Mme [F] est seule titulaire du bail depuis le 1er janvier 2016.

Mme [A] [X] est devenu propriétaire de ce logement suite à une donation de ses parents, M. [H] [D] et Mme [M] [C], son épouse par acte authentique en date du 10 février 2021, celle-ci l'ayant, elle-même, reçu en octobre 2019 suite au décès de sa mère, Mme [G] [C].

Par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2022, Mme [X] a donné congé pour reprise du logement à Mme [F] aux motifs qu'elle souhaitait reprendre les lieux loués afin de les faire occuper par son fils, M. [B] [X], domicilié à [Localité 9], pour se rapprocher de ses grands-parents, également domiciliés à [Adresse 12], et ce pour la date d'expiration du bail, soit le 31 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Mme [X] a fait délivrer à Mme [F] une sommation de déguerpir.

Puis, par acte du 3 juillet 2023, Mme [X] a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir constater la déchéance de Mme [F] de tout titre d'occupation et de voir prononcer son expulsion.

Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :

- validé le congé pour reprise délivré par acte de commissaire de justice le 28 avril 2022.

- constaté que Mme [T] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 14] depuis le 1er janvier 2023.

- ordonné l'expulsion de Mme [T] [F] des lieux loués.

- condamné Mme [F] à payer à Mme [X] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 737 euros jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la mise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandaté à cet effet.

- condamné Mme [F] à payer à Mme [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 avril 2024, Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [F] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de son article 15, de l'article L. 412-3 du code de la construction et de l'habitation, de :

- à titre principal, infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,

- déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 28 avril 2022 par Mme [X],

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé sa demande de délais,

- l