2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/01837
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01837 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 1223001245
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/002061 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), établissement public industriel et commercial, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DA SILVA
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 31 août 2021, avec prise d'effet au 1er septembre 2021, l'office public de l'habitat de [Localité 8] Méditerranée Métropole - ACM Habitat a donné à bail à M. [M] [W] un logement, situé [Adresse 2], escalier n°1, 4ème étage, appartement n°16, à [Localité 8] (34), moyennant un loyer mensuel de 316,71 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 47,75 euros.
L'office ACM Habitat a délivré à M. [W], par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 100,25 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 2 juin 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, par acte du 24 août 2023, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2021 et ayant pris effet le 1er septembre 2021 entre ACM Habitat et M. [M] [W] concernant l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 juillet 2023,
- déclaré en conséquence M. [M] [W] occupant sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 28 juillet 2023,
- dit qu'à défaut pour M. [M] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux indument occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et à l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsé ou à défaut par le bailleur ;
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [M] [W] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 juillet 2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
- condamné M [M] [W] à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle de 3 412,41 euros représentant l'arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, arrêté à la date du 15 décembre 2023, mensualité du mois de novembr