2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/01761
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGBY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
N° RG 23/01414
APPELANTS :
Monsieur [B] [C]
né le 05 Mai 1950 à [Localité 17] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [C]
né le 01 Avril 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 15][Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003872 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMES :
Monsieur [R] [G]
né le 13 Janvier 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [S] [X] épouse [G]
née le 02 Avril 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 3 novembre 2010, M. [R] [G] et Mme [S] [X], se sont devenus propriétaires, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement de type T3, situé [Adresse 11] et [Adresse 16] à [Localité 14] (66).
Par acte en date du 1er septembre 2020, M. [G] a donné à bail à M. [F] [C] cet appartement B 52 , situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 640 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.
M. [B] [C] s'est portée caution solidaire (l'acte de cautionnement étant également signé par Mme [K] [J], son épouse).
Par acte du 17 mai 2023, M. [G] a délivré à M. [F] [C] un commandement de payer la somme de 2 971 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location et de justifier de l'attestation d'assurance.
Puis, par acte du 11 août 2023, M. et Mme [G] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail signé par l'effet de la clause résolutoire, condamne à titre provisionnel solidairement M. [F] [C] et M. [B] [C] à régler les sommes de 5 909 euros représentant les loyers impayés depuis octobre 2022 jusqu'à octobre 2023 compris et de 607,96 euros au titre des charges 2021 et 2022 et des taxes sur les ordures ménagères 2022 et 2023, outre une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, et prononce l'expulsion.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :
- déclaré recevable l'action formée par le demandeur;
- dit y avoir lieu à référé ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu le 1er septembre 2020 entre M. [R] [G] et Mme [S] [X] épouse [G] et M. [F] [C] concemant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 18 juillet 2023 ;
- ordonné en conséquence à M. [F] [C] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [F] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [G] et Mme [S] [X] épouse [G] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéa