2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/01681
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01681 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF4X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 23/00592
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004213 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
[Adresse 11], Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 27.279.139,50 €, inscrite au RCS deTOULOUSE sous le n° 690 802 053, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 18 octobre 2018, avec effet au 24 octobre suivant, la SA d'habitation à loyer modéré Promologis a donné à bail à M. [W] [I] un appartement n°A08, situé [Adresse 3] à [Adresse 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 233,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la société Promologis a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin de résiliation du bail au regard du harcèlement téléphonique subi par ses collaborateurs et du dénigrement auprès des autres locataires et par jugement en date du 9 juin 2023, frappé d'appel, ces demandes ont été rejetées.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société Promologis a fait délivrer à un commandement de payer la somme de 751,64 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 la société Promologis a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins, principalement, de solliciter la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et à la somme provisionnelle de 1 132,84 euros au titre des loyers et charges dus à la date de l'assignation.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, ce juge, statuant en référé, a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [I] pour existence d'une contestation sérieuse.
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en raison de l'arrêt pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018 étaient réunies à la date du 27 septembre 2023.
- Ordonné à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
- Dit qu'à défaut, la société Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamné M. [I] à payer à Promologis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 septembre 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés
- Condamné M. [I] à verser à la Société Promologis la somme prévisionnelle de 1 674,14 euros arrêtée au 3 février 2024,