2e chambre civile, 19 décembre 2024 — 24/00785

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QECB

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 JANVIER 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]

N° RG 23/00354

APPELANTE :

Madame [J] [E]

née le 18 Septembre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me APOLLIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001862 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

S.C.I. PH4 BETA

ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/06/24

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FRANDEMICHE

Révocation de l'ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 5 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 1er juillet 2020, Mme [F] [K] a donné à bail à Mme [J] [E] et Mme [S] [H] un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 540 euros, outre une provision pour charges de 30 euros.

M. [I] [L] s'est porté caution solidaire.

Par avenant en date du 27 avril 2021, le bail s'est poursuivi entre la SCI PH4-Beta et Mme [E].

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SCI PH4-Beta a délivré à Mme [E] un commandement de payer la somme de 1'013,89 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2023 inclus, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location et de justifier de l'attestation d'assurance. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 mars suivant.

Puis, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la SCI PH4-Beta a assigné en référé Mme [E] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, qu'il ordonne l'expulsion, qu'il les condamne solidairement par provision au paiement de la somme de 1'380,51 euros correspondant au montant de l'arriéré des loyers et charges, arrêtée au 23 mai 2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme de loyer et des charges et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre Mme [F] [K], dont l'immeuble a été acheté par la société civile immobilière PH4-Beta, et Mme [J] [E], concernant le bien à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 mai 2023, en raison du non-paiement des loyers ;

- ordonné, en conséquence, à Mme [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour Mme [J] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière PH4-Beta, prise en la personne de son représentant légal, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné sol