4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/00356
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 22/00151
APPELANTE :
S.A. Crédit Foncier de France
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lorraine NUEL substituant sur l'audience Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
ROYAUME UNI
Représentée sur l'audience par Me Thomas De La Morlay substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
ROYAUME UNI
Représenté sur l'audience par Me Thomas De La Morlay substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 27 juillet 2012, M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I], son épouse, ont acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé dans la copropriété du [Adresse 5].
Cette acquisition, d'un montant de 273 035 euros, a été financée par un prêt d'un montant de 174 503 euros sur une durée de 240 mois, avec un taux fixe de 4,05 %, souscrit auprès de la SA Crédit foncier de France.
Les époux [T] ont donné le bien à la location à la SARL [Adresse 5] dans le cadre d'un bail commercial en résidence de tourisme des 3 et 12 avril 2012, pour un loyer annuel de 6 848,70 euros.
Après quelques années, et en raison de plusieurs désordres inhérents à la construction immobilière, l'exploitation du bail commercial est devenue impossible.
L'expert judiciaire [M] qui a été désigné dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée le 27 septembre 2019 par le juge des référé de Béziers, à la demande des époux [T], a indiqué que l'établissement ne pouvait être ouvert au public pour des raisons de sécurité.
Les époux [T] n'ont plus perçu le loyer du bail commercial.
Ils ont cessé de régler leurs échéances à compter du 5 octobre 2020.
C'est dans ce contexte que par acte du 21 juillet 2021, M.[G] [T] et Mme [Y] [O] [I] ont assigné la SA Crédit foncier de France devant le juge des contentieux de la protection de Béziers pour demander une suspension du paiement des échéances du prêt pour une durée de 2 ans.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- suspendu les obligations de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] à l'égard de la SA Crédit foncier de France concernant le prêt n° 3127590 en leur accordant un délai de grâce d'une durée de 24 mois à compter du 5 octobre 2020, soit jusqu'au 6 octobre 2022 ;
- rejeté la demande de paiement des cotisations d'assurance pendant la période de suspension ;
- dit qu'à compter de l'exploit introductif d'instance, aucun intérêt de retard ne pourra être mis à la charge de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] ;
- dit qu'en cas de règlement effectué par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] pendant la période de suspension, les paiements s'imputeront en priorité sur le règlement de leur arriéré ;
- rejeté la demande d'échelonnement des paiements à l'issue de la période de suspension ;
- ordonné qu'à l'issue de la période de suspension, les paiements effectués par M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] s'imputeront en priorité sur le capital ;
- rejeté la demande de la SA Crédit foncier de France de fixation de la créance de M. [G] [T] et Mme [Y] [O] [I] au 21 décembre 2021 ;
- condamné la SA Crédit foncier de