4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/00303

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 décembre 2022

Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 21/00787

APPELANT :

Monsieur [K] [W] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Star Vitesses

né le 27 août 1980 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

né le 27 Août 1980 à

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001957 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES :

Monsieur [O] [X]

né le 09 Juillet 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté sur l'audience par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [V]

né le 10 Juin 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- courant janvier 2018, M. [P] [V] a acquis auprès du garage B12 Auto un véhicule Ford Transit sport van immatriculé CJ 409 SG, vendu en l'état "avec problème mécanique, remplacement moteur à prévoir."

2- courant février 2018, M. [V] prend attache avec M.[X], garagiste, afin de changer le bloc moteur, selon devis de 870€.

3- A cette fin et concomitamment, M. [V] commande auprès de M. [U], exerçant à l'enseigne Star Vitesse, un bloc moteur nu pour le prix de 1900€.

4- Le moteur se serait avéré défectueux et M. [U] en aurait fourni un second.

5- Après nouvelle intervention de M. [X], M. [V] a soumis le véhicule à un contrôle technique qui a révélé un défaut majeur soumis à contre-visite.

6- M. [X] a émis une facture finale le 17 juin 2019 pour un montant de 4220,12€ que M. [V] a refusé de régler.

7- C'est dans ce contexte que M. [X] a assigné M. [V] devant

le tribunal judiciaire de Rodez, M. [U] y intervenant volontairement aux fins notamment de paiement de la somme de 3500,12€.

7- Par jugement réputé contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- constaté l'intervention volontaire de M. [U]

- déclaré recevable comme non prescrite l'action de M. [X]

- mis hors de cause M. [V]

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes contre M.[V]

- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 3500,12€ au titre de la facture du 17 juin 2019

- dit que M. [X] devra restituer en l'état à M. [V], aux frais exclusifs de ce dernier, le véhicule Ford Transit Van immatriculé CJ 409 SG dans un délai de quatre mois à compter du jugement

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires

- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

8- Le 18 janvier 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [U] demande en substance à la cour

d'infirmer le jugement en ce qu'il a

- déclaré recevable comme non-prescrite l'action de M. [X]

- mis hors de cause M. [V]

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes contre M.[V]

- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 3500,12€ au titre de la facture du 17 juin 2019

- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

De juger irrecevable M. [V] en son appel incident formé à son encontre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[V