4e chambre civile, 19 décembre 2024 — 22/06225
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06225 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01257
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Jérémy OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012752 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [Y] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Représenté sur l'audience par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [P] [N] [C] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Représentée sur l'audience par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- M. [Y] [V] et Mme [P] [V] sont propriétaires de terres agricoles données en fermage à M. [T] [X], gérant de l'EARL La Bonasse.
2- Les fermages dus au titre de l'année 2014 n'ont pas été payés.
3- Par lettre en date du 20 août 2015, M. [R] [X], père de M. [T] [X], a écrit aux époux [V] que suite à leur accord, il leur réglerait la somme de 6513 euros au titre du fermage dû par son fils au plus tard le 30 septembre 2015.
4- Suivant jugement en date du 22 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte a l'égard de l'EARL La Bonasse et M. [T] [X] donnant lieu à un plan de redressement homologué par jugement du 24 janvier 2017.
5- Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a prononcé la résolution du plan en raison de son inexécution dès la deuxième échéance et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
6- M. [V] a déclaré sa créance au titre des fermages de l'année 2014 auprès du mandataire liquidateur le 18 juin 2020.
7- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, M. [V] a mis en demeure M. [R] [X] d'honorer son engagement pris par lettre du 20 août 2015 sous un mois, déduction faite de la somme de 260 euros perçue dans le cadre de la procédure collective.
8- Dans ce contexte, les époux [V] ont fait assigner M.[R] [X] en paiement, par acte du 3 septembre 2020.
9- Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [R] [X] à payer aux époux [V] la somme de 6 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
10- M. [R] [X] a relevé appel du jugement le 13 décembre 2022.
11- Mme [P] [V] est décédée le [Date décès 5] 2024.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, M. [X] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter toutes les demandes des époux [V] tendant à lui attribuer la qualité de caution de [T] [X];
- A titre subsidiaire, les débouter de toutes leurs demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice subi à la somme de 1 euros,
- En tout état de cause, condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens de première instance et d'appel;- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devront être supp